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12/02/1990 | FRANCE | N°77749

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 77749


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC, représentée par son président M. Jean-Louis Box et par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PLAGE DITE D'ARESQUIERS et du SITE D'ARESQUIERS, représentée par son président M. Antoine Cezalin tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 1986 rejetant la requête dirigée contre une décision du ministre de l'urbanisme du logement et des t

ransports du 14 juin 1985 ayant autorisé le projet de construction...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC, représentée par son président M. Jean-Louis Box et par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PLAGE DITE D'ARESQUIERS et du SITE D'ARESQUIERS, représentée par son président M. Antoine Cezalin tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 1986 rejetant la requête dirigée contre une décision du ministre de l'urbanisme du logement et des transports du 14 juin 1985 ayant autorisé le projet de construction d'un pont dans le site des Aresquiers, sur la commune de Frontignan et contre une délibération du conseil général de l'Hérault ayant décidé la construction d'un ouvrage de franchissement du canal du Rhône à Sète au lieu-dit les Aresquiers et décidant qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de décisions contestées ;
2°) la décision du ministre et la délibération du conseil général précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le classement, au titre des sites pittoresques du département de l' Hérault, du site des Aresquiers et des étangs de Vic, d'Ingril et de Pierre X... est intervenu par décret en date du 5 décembre 1978 ; que les travaux autorisés par une décision du 14 juin 1985 prise par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et une délibération du conseil général de l' Hérault du 28 octobre 1985 et qui consistent en la réalisation d'un pont de 6 mètres de largeur, permettront d'améliorer et de canaliser la circulation touristique ; qu'ainsi ce pont ne peut être regardé comme dénaturant la vocation ou l'aspect du site ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorisation délivrée par le ministre le 14 juin 1985 ne pouvait intervenir qu'après déclassement de ce site ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er I du décret du 23 avril 1985 : "la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret" ; que, pour les travaux de voirie routière, le dit tableau établit à 12 000 000 F le montan à partir duquel une enquête publique est nécessaire ; que les dépenses engagées à l'occasion de travaux précédents ne sauraient être pris en compte dans ce montant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même si l'on y incluait le coût des acquisitions foncières, le montant des travaux demeure, en tout état de cause, inférieur au seuil de 12 000 000 F précité ; qu'ainsi une enquête publique n'était pas nécessaire ;

Considérant que les travaux projetés, qui ont recueilli un avis favorable de la commission supérieure des sites du 28 mai 1985, permettront de rationaliser des flux touristiques qui constituaient une menace pour un site fragile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE PROTECTION DE LANATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PLAGE DITE D'ARESQUIERS ET DU SITE D'ARESQUIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PLAGE DITE D'ARESQUIERS ET DU SITE D'ARESQUIERS, au département de l' Hérault et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77749
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE


Références :

Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 77749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77749.19900212
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