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12/02/1990 | FRANCE | N°81089

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 81089


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des exposants tendant à la condamnation de la commune de Lachambre à réparer les conséquences dommageables de l'inondation, survenue dans la nuit du 10 au 11 octobre 1981, du rez-de-chaussée et de la cave de leur immeuble ;

2°) déclare la commune de Lachambre responsable du dommage ;
3°) su...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des exposants tendant à la condamnation de la commune de Lachambre à réparer les conséquences dommageables de l'inondation, survenue dans la nuit du 10 au 11 octobre 1981, du rez-de-chaussée et de la cave de leur immeuble ;
2°) déclare la commune de Lachambre responsable du dommage ;
3°) subsidiairement, condamne la commune de Lachambre à leur verser la somme de 85 261,24 F, augmentée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X... et de Me Parmentier, avocat de la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs (S.A.M.D.A.), et de la commune de Lachambre,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la victime d'un accident peut, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances recourir à une action directe contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident, cette action, qui est distincte de l'action en responsabilité contre ce dernier, ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation ; qu'un tel litige, relatif à une obligation de droit privé, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant que, sur recours de M. et Mme X..., le tribunal de grande instance de Sarreguemines a par jugement du 14 décembre 1983, sursis à statuer "jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la responsabilité de la commune de Lachambre (Moselle) dans le sinistre survenu le 11 octobre 1981" dans cette même commune à la suite d'une inondation qui a endommagé l'immeuble des époux X... ;
Considérant que saisi, en conséquence, par M. et Mme X..., d'une demande tendant exclusivement à "faire dire et juger que la commune de Lachambre est entièrement responsable de l'inondation", le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement avant-dire-droit en date du 30 juillet 1985 a condamné la commune de Lachambre à réparer les conséquences dommageables de ladite inondation et ordonné une mesure supplémentaire d'instruction pour que soit établi le montant du préjudice invoqué ; que, par un second jugement en date du 5 juin 1986, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme X..., faute pour eux d'avoir formulé une demande d'indemnité chiffrée ou de s'être approprié les montants proposés par l'expertise diligentée en exécution du jugement avant-dire-droit ;
Sur les conclusions de la Société d'Assurances Moderne des Agriculteurs tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1985 :

Considérant que, même si l'appel principal des époux X... ne porte que sur le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juin 1986, la Société d'Assurances Moderne des Agriculteurs est recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1985 qui porte sur le même litige ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de pluies ayant revêtu le caractère de force majeure, les dommages subis par les époux X... sont imputables de façon directe et certaine à l'obstruction de la grille d'entrée d'un ruisseau communal, ladite grille constituant un ouvrage public de la commune ; que, par suite, la Société d'Assurances Moderne des Agriculteurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Lachambre à réparer ces conséquences dommageables ;
Sur les conclusions des Epoux X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juin 1986 :
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, s'il avait statué sur la responsabilité de la commune de Lachambre, a omis de chiffrer le préjudice subi par le requérant ; qu'ainsi, il a dénaturé le sens et la portée de la question préjudicielle à lui soumise ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juin 1986 ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une expertise contradictoire, et sans qu'il y ait lieu de pratiquer un abattement de vétusté, le préjudice subi par les Epoux X... doit être fixé à la somme de 77 335 F ; que les frais d'expertise soit 7 926,24 F, doivent être supportés par la commune de Lachambre ; qu'ainsi le préjudice global subi par les époux X..., dont la commune de Lachambre doit supporter la charge, s'élève à 85 261,24 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 5 juin 1986, est annulé.
Article 2 : La commune de Lachambre est déclarée responsable du dommage subi par les époux X.... Le montant du préjudice global subi par ces derniers et dont la commune de Lachambre leur doit réparation, s'élève à la somme de 85 261,24 F.
Article 3 : L'appel incident de la Société d'Assurances Moderne des Agriculteurs est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Lachambre, à la Société d'Assurances Moderne des Agriculteurs et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions recevables - Appel incident dirigé contre un jugement avant-dire-droit - Appel principal dirigé contre le jugement rendu au fond.

54-08-01-02-02 Même si l'appel principal des époux W. ne porte que sur le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juin 1986, la Société d'assurances moderne des agriculteurs est recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1985 qui porte sur le même litige.


Références :

Code des assurances L124-3


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1990, n° 81089
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81089
Numéro NOR : CETATEXT000007763798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-12;81089 ?
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