Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Lou A...
Y...
Z... à Apt (84400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière présentée le 10 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 65-734 du 6 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Louis X... a été radié des cadres de l'armée active par limite d'âge en 1982, alors qu'il avait le grade de capitaine, et admis à servir comme officier de réserve en situation d'activité pour une période de quatre ans ; qu'il a été promu au grade de commandant le 1er janvier 1985 ; qu'il défère au Conseil d'Etat la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'en l'absence de texte législatif ou de décision juridictionnelle autorisant ou obligeant le ministre à procéder à une reconstitution de la carrière de M. X..., le ministre de la défense ne pouvait que rejeter, par une décision qui n'avait pas à être motivée, la demande que celui-ci avait présentée ; que, dès lors, la requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.