La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1990 | FRANCE | N°81644

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 81644


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Lou A...
Y...
Z... à Apt (84400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière présentée le 10 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 65-734 du 6 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3

1 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant Lou A...
Y...
Z... à Apt (84400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière présentée le 10 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 65-734 du 6 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Louis X... a été radié des cadres de l'armée active par limite d'âge en 1982, alors qu'il avait le grade de capitaine, et admis à servir comme officier de réserve en situation d'activité pour une période de quatre ans ; qu'il a été promu au grade de commandant le 1er janvier 1985 ; qu'il défère au Conseil d'Etat la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'en l'absence de texte législatif ou de décision juridictionnelle autorisant ou obligeant le ministre à procéder à une reconstitution de la carrière de M. X..., le ministre de la défense ne pouvait que rejeter, par une décision qui n'avait pas à être motivée, la demande que celui-ci avait présentée ; que, dès lors, la requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81644
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES -Officier radié des cadres de l'armée active par limite d'âge admis à servir comme officier de réserve en situation d'activité - Rejet de sa demande de reconstitution de carrière.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 81644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81644.19900212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award