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12/02/1990 | FRANCE | N°82057

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 82057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...
Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1985 par lequel le maire de Mérignies a accordé à Mme Marguerite Y... le permis de construire une habitation avec garage sur un terrain sis ... ;
2°) annule cet arrêté pour

excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...
Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1985 par lequel le maire de Mérignies a accordé à Mme Marguerite Y... le permis de construire une habitation avec garage sur un terrain sis ... ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme A...
Z..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Mérignies et de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, à Mme Marguerite Y... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate d'une porcherie, le maire de Mérignies (Nord) a, en ce qui concerne la salubrité de cette habitation, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Mérignies en date du 20 juillet 1985 accordant un permis de construire à Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal admnistratif de Lille en date du 29 mai 1986 et l'arrêté du maire de Mérignies (Nord)en date du 20 juillet 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., à Mme Y..., à la commune de Mérignies (Nord) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82057
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Construction d'une maison d'habitation près d'une porcherie (1).

01-05-04-01, 68-03-03-01-02 Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". En accordant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate d'une porcherie, le maire de Mérignies (Nord) a, en ce qui concerne la salubrité de cette habitation, commis une erreur manifeste d'appréciation (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-2 du code de l'urbanisme - Construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Maison à proximité immédiate d'une porcherie - le maire de.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2

1.

Cf. Section, 1980-03-21, Peyrusque, p. 157 ;

1984-11-05, Lessouarn, n° 41292 ;

Comp. 1985-10-25, Poinsignon, T. p. 815 pour des lotissements


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 82057
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82057.19900212
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