La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1990 | FRANCE | N°83643

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 83643


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Lacourt Saint-Pierre, La Ville Dieu du Temple (82290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Tarn-et-Garonne leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur un terrain sis au lieudit "Plaine-Bass

e" sur le territoire de la commune de Lacourt-Saint-Pierre ;
2°) ann...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Lacourt Saint-Pierre, La Ville Dieu du Temple (82290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Tarn-et-Garonne leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur un terrain sis au lieudit "Plaine-Basse" sur le territoire de la commune de Lacourt-Saint-Pierre ;
2°) annule la décision précitée du 21 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 83-666 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat des époux X... a, par lettre du 29 octobre 1984 adressée au commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne, demandé un certificat d'urbanisme pour la parcelle cadastrée D n° 107-6, située au lieudit "la Plaine Basse" sur le territoire de la commune de Lacourt Saint-Pierre ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le commissaire de la République aurait pris la décision attaquée sans qu'une demande lui ait été présentée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur le 21 décembre 1984, date à laquelle le commissaire de la République a pris sa décision, "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national" ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installaions existantes" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lacourt-Saint-Pierre n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain des requérants, bien que situé à faible distance du hameau de Verlhaguet, dont il est séparé par un chemin départemental et par un ruisseau, est actuellement situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par suite, en admettant même que les dispositions des articles L. 111-1-2, dernier alinéa, et L. 111-1-3 du code précité auraient autorisé l'administration à accorder un permis de construire aux époux X..., le commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne était tenu de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme négatif ; que le commissaire de la République ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 83643
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2
Loi 83-666 du 22 juillet 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 83643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83643.19900212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award