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12/02/1990 | FRANCE | N°84216

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 84216


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 janvier 1987, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs,
1°) la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. et Mme X..., tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté interpréfectoral des 23 octobre 1985 et 4 novembre 1985 des préfets du Gard et de l' Ardèche déclarant d'utilité publ

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 janvier 1987, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs,
1°) la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. et Mme X..., tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté interpréfectoral des 23 octobre 1985 et 4 novembre 1985 des préfets du Gard et de l' Ardèche déclarant d'utilité publique les travaux de l'Association syndicale autortisée d'irrigation de la région de Saint-Jean de Maruejols par les moyens que l'étude d'impact n'a pas été réalisée ; que la loi du 12 juin 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques a été violée ; que l'arrêté a été pris par des autorités incompétentes ; que l'opération projetée est dépourvue d'utilité publique,
2°) la requête enregistrée le 10 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. et Mme X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté précité par des moyens déjà développés dans la requête précédente,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-448 du 23 avril 1985 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération Française de Naturisme :
Considérant que la Fédération Française de Naturisme n'a pas intérêt à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du préfet du Gard et du préfet de l'Ardèche en date des 23 octobre et 4 novembre 1985 ; que son intervention au soutien de la requête de M. et Mme X... n'est pas recevable ;
Sur l'intervention de l'Association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Saint-Jean-de-Maruejols :
Considérant que l'Association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Saint-Jean-de-Maruejols a intérêt au maintien de l'arrêté interpréfectoral attaqué, que son intervention en défense est dès lors recevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'annexe I du décret du 12 octobre 1977 pris en application de la loi du 10 juillet 1976, sont dispensés d'étude d'impact les travaux consistant en des "réseaux de distribution d'eau" ; que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté des préfets du Gard et de l'Adèche des 23 octobre et 4 novembre 1985 concernent la création d'une prise d'eau dans le Cèze, d'une station de pompage et d'un réseau de distribution d'eau ; que ces travaux étaient donc dispensés d'étude d'impact ;
Considérant que la loi du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques n'est, aux termes de l'article 22 du décret du 23 avril 1985, entrée en vigueur que le 1er octobre 1985, postérieurement au 29 avril 1985, date de l'arrêté interpréfectoral ouvrant l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 auraient été enfreintes est inopérant ;

Considérant que la commission d'enquête, dans un avis suffisamment motivé, conclut expressément à l'utilité publique du projet qui lui était soumis ; que les deux conditions qu'elle pose pour sa réalisation, reprises d'ailleurs par l'arrêté attaqué, ne remettent pas en cause cet avis positif ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les préfets du Gard et de l' Ardèche étaient incompétents pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que les commissaires enquêteurs, contrairement à ce que prétendent les requérants, ont examiné la position de toutes les communes intéressées par les travaux projetés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural : "Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1°) l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ..." et qu'aux termes de l'article 113 du même code : "La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet qui a fait l'objet d'une enquête répondait aux conditions posées par les dispositions précitées ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'opération d'irrigation sur laquelle porte la déclaration d'utilité publique a été conçue de telle sorte que les prélèvements d'eau effectués dans la rivière Cèze ne remettent pas en cause des activités de tourisme liées à la rivière ; que ces activités n'ont d'ailleurs été rendues possibles que par la construction de la retenue de Senechon, dont la capacité a été augmentée pour tenir compte d'éventuels projets d'irrigation ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'importance de l'ensemble du projet qui permettra l'irrigation de plusieurs centaines d'hectares de culture et notamment le développement de la production de semences qui constituera une ressource nouvelle pour l'agriculture de la région, le coût de son exécution n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les préfets du Gard et de l' Ardèche ont déclaré d'utilité publique les travaux dont s'agit ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération Française deNaturisme n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de l'Association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Saint-Jean-de-Maruejols est admise.
Article 3 : La requête des époux X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84216
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.


Références :

Code rural 107, 113
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 annexe I
Décret 85-448 du 23 avril 1985 art. 22
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 84216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84216.19900212
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