Vu la requête, enregistrée le 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. des Etablissements Charles Z..., représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre de 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Moulins ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements Charles Z...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. des Etablissements Charles Z... constatant avoir enregistré, au cours de l'exercice clos en 1978, une perte de 200 000 F sur la valeur des titres immobilisés de la société Klein qu'elle possédait a déduit cette perte de ses résultats ; qu'au cours du même exercice certains associés de ladite S.A.R.L. des Etablissements Charles Z... ont, à concurrence d'un même montant total de 200 000 F, renoncé à une partie des soldes créditeurs des comptes courants qui leur étaient ouverts dans les écritures de la société ; que l'administration, qui a réintégré à juste titre dans les résultats imposables de la société le montant de la perte sur titres de 200 000 F pour le motif que celle-ci constituait une moins-value à long terme imputable seulement sur les plus-values de même nature, a estimé que la société avait, grâce à la renonciation opérée par certains des associés sur une partie du montant de leurs comptes-courants, dégagé à due concurrence un résultat positif, et a imposé celui-ci après prise en compte de reports déficitaires ; qu'en outre, par voie de conséquence, elle a annulé les reports déficitaires que la société avait pratiqués sur ses bénéfices déclarés au titre des exercices clos en 1979 et 1980 ; que la société soutient que la somme de 200 000 F correspondant à la renonciation pour ce montant et par certains de ses associés aux soldes créditeurs de leurs comptes-courants ouverts dans ses comptes avait le caractère d'apports qui ne pouvaient être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable et demande, par suite, la décharge des suppléments d'impôt qui ont été ainsi mis à sa charge au titre des trois exercices en cause ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du cde général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la simple renonciation par certains de ses associés à une partie des sommes figurant sur leurs comptes-courants ouverts dans les écritures de ladite société, en l'absence de toute contrepartie, notamment sous forme de droits sociaux, ne peut être regardée comme ayant le caractère juridique de "suppléments d'apport" au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que si, cependant, la société invoque, au soutien de ses prétentions et sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal qui aurait été donnée par l'administration dans deux réponses ministérielles, l'une en date du 1er décembre 1939 à M. Y..., sénateur, et l'autre, en date du 14 octobre 1965 à M. X..., député, de telles réponses n'admettent que soient exclus du bénéfice imposable certains versements faits par les associés en vue de compenser des pertes subies depuis plus de cinq ans ou des déficits enregistrés par leur société que si ces versements, effectués éventuellement par le débit des comptes-courants, sont opérés au prorata des actions appartenant à chacun des intéressés ; qu'il n'est pas contesté que cette condition n'a pas été remplie en l'espèce ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société requérante ne peut se prévaloir du contenu desdites réponses ministérielles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. des Etablissements Charles Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. des Etablissements Charles Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. des Etablissements Charles Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.