Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE et pour Me Y..., syndic au règlement judiciaire de ladite association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de la Moselle en date du 21 septembre 1984 refusant l'autorisation de licencier Mme X...,
2°) annule la décision implicite du ministre du travail et de l'emploi et la décision du 21 septembre 1984 de l'inspecteur du travail et de l'emploi de la Moselle susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION "ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE" et de Me Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.436-1 du code du travail les salariés investis d'un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle : que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme X... ait été envisagé pour des raisons tenant à une appartenance syndicale ou tenant à sa candidature au comité d'entreprise ; qu'en particulier, il n'est pas établi que les attributions de Mme X... auraient été diminuées postérieurement à cette candidature ; que les difficultés économiques de l'association requérante ne sontpas contestées ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'inspecteur du travail et, après lui, le ministre ont refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 janvier 1987 susvisé est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours hiérarchique présentée par l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUEDE LORRAINE et la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Moselle du 21 septembre 1984 susvisées sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORRAINE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.