Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant "Las Prados 13" à Brassac (09000) Foix, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 décembre 1986 dans le canton du Mas d'Azil (Ariège) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) répare les préjudices subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du deuxième tour du scrutin de l'élection cantonale du Mas d'Azil (Ariège) du 21 décembre 1986 :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles ne sont pas recevables en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du premier tour de scrutin de la même élection en date du 14 décembre 1986 :
Considérant que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 1986 est dirigée contre le premier tour de scrutin de l'élection cantonale qui a été organisé le 14 décembre 1986 dans le canton du Mas d'Azil (Ariège) pour la désignation d'un conseiller général ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se borne à demander l'annulation desdites opérations électorales sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de M. X... par l'Etat pour les préjudices que M. X... aurait subis :
Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées devant le juge des élections ; qu'elles étaient par suite irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.