Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 8D de Paris a refusé à la société Union Foncière et Financière l'autorisation de le licencier pour faute,
2°) rejette la demande présentée par la société Union Foncière et Financière devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris aurait omis de viser les conclusions et moyens des parties, manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du 19 novembre 1985 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" ; que pour engager la procédure de licenciement de M. X..., la société Union Foncière et Financière s'est fondée sur le refus déclaré par celui-ci le 15 février 1985 d'exercer ses fonctions à compter du 25 février 1985 et ses refus de reprendre son travail lorsqu'il y a été expressément invité par lettres du 27 mars 1985, du 10 avril 1985 et du 2 mai 1985 ; que l'employeur a engagé à raison de ces fits des poursuites disciplinaires en convoquant l'intéressé à l'entretien préalable prévu par l'article L.122-41 du code du travail par lettre du 17 juin 1985 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.122-44 du code du travail auraient été méconnues ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des correspondances échangées entre M. X... et la société Union Foncière et Financière et des procès-verbaux des séances du comité d'établissement et du comité central d'entreprise appelé à donner leur avis sur le projet de licenciement, que le requérant a refusé tout travail depuis le 25 février 1985, qu'il a seulement accepté par lettre du 24 juin 1985 d'assurer une partie des fonctions qui lui étaient confiées, correspondant à moins de 20 % de la charge de travail de ses collègues de même qualification ; que s'il allègue que, en exigeant de lui des tâches correspondant à 60 % de la charge normale, l'employeur aurait méconnu les usages prévalant dans l'entreprise en matière de crédits d'heures pour l'exercice des fonctions représentatives, il n'a assorti cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien- fondé ; que par suite la demande d'autorisation de licenciement ne peut être regardée comme en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; que la faute qu'il a commise était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, que M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale des cabinets des administrateurs de biens, syndics de copropriétés et des sociétés immobilières du 5 juillet 1956 étendue par arrêté du 2 septembre 1957 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 8D de Paris en date du 19 novembre 1985 refusant de le licencier ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Union Foncière et Financière et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.