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12/02/1990 | FRANCE | N°88375

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 88375


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "L'EPARGNE", société anonyme dont le siège social est route nationale 20 à Fenouillet (31150), représentée par son directeur de la comptabilité à ce dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les

rôles de la commune de Fenouillet ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "L'EPARGNE", société anonyme dont le siège social est route nationale 20 à Fenouillet (31150), représentée par son directeur de la comptabilité à ce dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Fenouillet ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, que ne peuvent être déduites des recettes d'une entreprise pour le calcul du bénéfice imposable que "5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des articles 16 et 17 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales multiples, la société anonyme "L'EPARGNE" peut se trouver redevable envers les gérants de ses succursales, qui la quittent, de primes pour services rendus ou d'indemnités de départ à la retraite ; que l'accord précité prévoit cependant de nombreux cas d'exclusion du versement de la prime ; que celui-ci dépend aussi de l'initiative des gérants ; qu'il appartenait dès lors à la société si elle désirait provisionner cette charge de déterminer, d'une façon précise, au besoin par un calcul statistique, la probabilité à la clôture de chaque exercice de la dépense à laquelle elle prévoyait devoir ainsi faire face ; qu'il résulte de l'instruction que la société a calculé la provision litigieuse en prenant en compte tous les gérants qui à la clôture de chaque exercice, remplissaient la condition d'ancienneté minimale exigée pour le versement de la prime ou de l'indemnité ; que ce mode de calcul par sa généralité ne répondait pas aux exigences de l'article 39 précité ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer la provision dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article 39 du code général des impôts : "L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du traval, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que la société anonyme "L'EPARGNE" n'est pas davantage fondée à contester la réintégration à ses résultats des provisions qu'elle avait constituées pour faire face à ces charges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "L'EPARGNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "L'EPARGNE"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "L'EPARGNE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88375
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 88375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88375.19900212
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