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12/02/1990 | FRANCE | N°89340

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 février 1990, 89340


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme MONOPRIX, dont le siège est ... (75361), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 11 mai 1987, n os 55345/1 et 55346/1 par lequels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1981 dans les rôles de la ville de Paris et en décharge de la co

tisation supplémentaire du même impôt établi dans les mêmes rôles au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme MONOPRIX, dont le siège est ... (75361), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 11 mai 1987, n os 55345/1 et 55346/1 par lequels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1981 dans les rôles de la ville de Paris et en décharge de la cotisation supplémentaire du même impôt établi dans les mêmes rôles au titre de 1979,
2°) lui accorde la réduction et la décharge demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des MONOPRIX,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration d'avantages en nature :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MONOPRIX, au cours des années 1979 et 1981, a mis une voiture à la disposition de son président-directeur général et a compris dans ses charges les frais qu'en entraînait l'utilisation ; qu'elle a fait apparaître dans sa comptabilité qu'à concurrence de 5 700 F pour l'exercice clos en 1978 et 7 000 F pour l'exercice clos en 1981, ces sommes étaient des avantages en nature alloués à l'intéressé ; que l'administration a rectifié ces estimations, les portant la première à 14 700 F, la seconde à 60 400 F et réintégrant la différence au bénéfice imposable de chacune de ces deux années ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts que l'avantage en nature qu'une entreprise verse à un membre de son personnel n'est déductible de son bénéfice que si celle-ci en a fait ouvertement mention dans sa comptabilité et à concurrence seulement de la valeur qu'indique cette écriture ; que l'administration est en droit de réintégrer au résultat l'excédent de la valeur réelle sur la valeur inscrite ; que toutefois il appartient à l'administration de démontrer l'existence et l'importance de cet excédent chaque fois que comme, en l'espèce, elle ne se prévaut pas de la circonstance que le contribuable n'a pas contesté le redressement dans le délai d'un mois après la notification de celui-ci ou que ce redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts ;
Considérant que le ministre délégué, chargé du budget, n'assortit que de simples allégations son affirmation selon laquelle le président-directeur gnéral de la société requérante a utilisé, pour ses convenances personnelles, la voiture mise à sa disposition sur 60 % de la distance que celle-ci a couverte au cours de l'exercice ; que, par suite, il n'établit pas que la valeur réelle de l'avantage en nature correspondant est égale à la même proportion des frais entraînés par l'utilisation de ce véhicule ; que, dans ces conditions, la société est fondée à demander l'abandon de ce redressement et que les sommes correspondantes soient retranchées de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1981 ;

Sur la réintégration d'une provision au résultat de l'exercice 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ..." ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II du l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que la société MONOPRIX n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses bases d'imposition de la provision qu'elle avait constituée, au cours de l'exercice clos en 1981, pour faire face aux charges sociales relatives aux indemnités pour congès payés qu'elle serait appelée à supporter à raison de droits acquis par les salariés au cours du même exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONOPRIX est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de ses demandes dirigées contre les compléments d'impôt sur les sociétés pour 1979 et 1981 qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : Les sommes de 9 000 F et de 53 400 F sont retranchées des bénéfices à raison desquels la société MONOPRIX est imposée au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris.
Article 2 : La société MONOPRIX est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour l'année 1979 et de la différence entre celles qui lui ont été assignées par l'année 1981 et les cotisations résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 55 345/1 du tribunal administratif de Paris du 11 mai 1987 est annulé. Le jugement n° 55 346/1 du tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MONOPRIX est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société MONOPRIX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89340
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Décharge réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL - Evaluation insuffisante d'un avantage en nature - Charge de la preuve.

19-04-02-01-04-06, 19-04-02-01-06-01-04 Il résulte des dispositions du 5 de l'article 39 du C.G.I. que l'avantage en nature qu'une entreprise verse à un membre de son personnel n'est déductible de son bénéfice que si celle-ci en a fait ouvertement mention dans sa comptabilité et à concurrence seulement de la valeur qu'indique cette écriture. L'administration est en droit de réintégrer au résultat l'excédent de la valeur réelle sur la valeur inscrite ; toutefois, il appartient à l'administration de démontrer l'existence et l'importance de cet excédent chaque fois qu'elle ne se prévaut pas de la circonstance que le contribuable n'a pas contesté le redressement dans le délai d'un mois après la notification de celui-ci ou que ce redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Charge de la preuve incombant à l'administration - Existence - Evaluation insuffisante d'un avantage en nature - si l'administraton ne se prévaut pas de la confirmité du redressement avec l'avis de la commission départementale.


Références :

CGI 39
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 II


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 89340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89340.19900212
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