La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1990 | FRANCE | N°94696

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 94696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1988 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCULTURE DES HAUTES-ALPES, dont le siège social est situé ... (Hautes-Alpes), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 j

uillet 1987 par lequel le commissaire de la République du département d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1988 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCULTURE DES HAUTES-ALPES, dont le siège social est situé ... (Hautes-Alpes), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 1987 par lequel le commissaire de la République du département des Hautes-Alpes a autorisé la société Briançon-Béton à exploiter une carrière à ciel ouvert dans le lit de la Durance sur le territoire des communes de Champcella et de La Roche de Rame ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES HAUTES-ALPES et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Briançon Béton,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; qu'aux termes de l'article 10, alinéa 3, du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations d'exploitation de carrières : "A la demande est annexée une étude d'impact comportant : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée ur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie" ; qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière la société Briançon Béton a présenté une étude d'impact ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, cette étude ne saurait être regardée comme inexistante ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 pour soutenir que le tribunal administratif de Marseille était tenu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun moyen invoqué par la fédération requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de l'arrêté du commissaire de la République du département des Hautes-Alpes en date du 10 juillet 1987 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est régulier en la forme, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCULTURE DES HAUTES-ALPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCULTURE DESHAUTES-ALPES, à la société Briançon Béton et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94696
Date de la décision : 12/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU.


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 94696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94696.19900212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award