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12/02/1990 | FRANCE | N°95885

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 février 1990, 95885


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par M. Georges X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 14 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la mort de la jument qu'il avait confiée au haras de Vaulx-Milieu,
2°- rejette la demande présentée par M. X.

.. devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par M. Georges X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 14 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la mort de la jument qu'il avait confiée au haras de Vaulx-Milieu,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a été saisi par M. X... de conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du décès accidentel de sa jument Caldalledia survenu lors d'une opération de saillie ; que le jugement attaqué a rejeté lesdites conclusions ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, le ministre de l'agriculture est sans intérêt et partant sans qualité pour contester le jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant que M. X... a formé le 18 novembre 1988 un appel incident contre le même jugement ; qu'il résulte de l'instruction que ledit jugement a été notifié à M. X... le 11 janvier 1988 ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident, présentées après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1990, n° 95885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 12/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95885
Numéro NOR : CETATEXT000007743303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-12;95885 ?
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