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14/02/1990 | FRANCE | N°107706

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 1990, 107706


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 13 décembre 1987 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.415 et L.460 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 13 décembre 1987 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.415 et L.460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, pour prendre sa décision, la section disciplinaire s'est en particulier fondée sur les résultats d'une expertise, diligentée à sa demande dans les conditions prévues à l'article L.460 du code de la santé publique ; que ladite expertise a conclu, aux termes d'un rapport précis et circonstancié que l'état de santé de M. X... était incompatible avec l'exercice de la médecine ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pris sa décision en étant suffisamment informée ; qu'elle a motivé sa décision ; qu'elle a enfin correctement apprécié les conséquences de cet état de santé sur l'aptitude professionnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 1988 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107706
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 107706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107706.19900214
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