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14/02/1990 | FRANCE | N°108266

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 108266


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1989, présentée par M. Casimir Y..., demeurant ... à Montereau (77130), M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif le Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Misy-sur-Yonne ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

et la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 89-80 du 8 févrie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1989, présentée par M. Casimir Y..., demeurant ... à Montereau (77130), M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif le Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Misy-sur-Yonne ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière faute pour le tribunal administratif de lui avoir communiqué le mémoire en défense déposé par le conseiller municipal dont il contestait l'élection ; que s'il résulte des dispositions des articles précités qu'il appartient aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre communication desdites défenses au greffe du tribunal administratif, l'exercice d'un tel droit doit être concilié avec les nécessités de bon fonctionnement de la justice ; qu'ainsi, M. Y... ayant sollicité l'accès au dossier alors que le début de l'audience au rôle de laquelle l'affaire était inscrite était imminent, le greffe du tribunal administratif a pu, dans les circonstances de l'espèce, refuser sa demande de communication sans commettre d'irrégularité ; qu'enfin c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a refusé à M. Y... l'autorisation de présenter à l'adversaire de nouvelles observations après les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Sur le fond :
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant que la publication pendant la campagne électorale d'éditions péciales de journaux intervenant dans la compétition ne constitue pas à elle seule une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin :
Considérant que si l'article R.54 du code électoral prévoyait que les enveloppes électorales devaient être "frappées du timbre à la date des préfectures ou sous-préfectures", ces dispositions ont été abrogées par le décret susvisé du 8 février 1989 ; qu'aucune disposition législative n'interdit aux candidats à une élection ou à leurs épouses d'être porteurs de procurations ; que les autres griefs allégués, tirés du fait que plusieurs personnes auraient voté sans passer par l'isoloir, que des candidats auraient eux-mêmes mis dans l'urne les enveloppes de certains électeurs et que des inexactitudes entacheraient la liste d'émargement en ce qui concerne les mentions relatives aux procurations ne sont pas établis ; qu'il est constant qu'aucune observation portant sur ces prétendues irrégularités n'a été inscrite au procès-verbal que M. Y... a pourtant signé ; que le grief tiré de l'absence de décompte du nombre des signataires sur la liste d'émargement n'est pas fondé alors que le procès-verbal comporte la mention du nombre de personnes qui ont émargé le jour du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant le dépouillement du scrutin :

Considérant que si l'article L.60 du code électoral précise que : "avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits", aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit une semblable opération de comptage à l'issue du scrutin ; que le grief tiré d'irrégularités commises dans le décompte des voix pendant le dépouillement n'est assorti d'aucune preuve ;
Sur le grief tiré de l'existence de bulletins déclarés à tort comme nuls :
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que 12 bulletins auraient été déclarés nuls à tort n'est pas de nature à modifier les résultats du scrutin, le nombre de voix obtenu par M. X..., dernier candidat élu et dont l'élection est contestée par M. Y..., demeurant supérieur au seuil de la majorité absolue tel qu'il serait modifié par la validation de bulletins nuls ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Misy-sur-Yonne en tant qu'elles ont conduit à l'élection de M. Georges X... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108266
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION -Conditions dans lesquelles les protestataires peuvent prendre connaissance des défenses des personnes dont l'élection est contestée - Refus d'accès au dossier opposé par le greffe du tribunal administratif - Procédure irrégulière - Absence - Demande formulée alors que le début de l'audience était imminent.

28-08-02 En vertu des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral il appartient aux protestataires, s'ils le jugent utile de prendre communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée au greffe du tribunal administratif. Toutefois, l'exercice d'un tel droit doit être concilié avec les nécessités du bon fonctionnement de la justice. Ainsi, M. C. ayant sollicité l'accès au dossier alors que le début de l'audience au rôle de laquelle l'affaire était inscrite était imminent, le greffe du tribunal administratif a pu, dans les circonstances de l'espèce, refuser sa demande de communication sans commettre d'irrégularité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, R110
Code électoral R119, R120, R54, L60
Décret 89-80 du 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 108266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108266.19900214
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