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14/02/1990 | FRANCE | N°108458

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 1990, 108458


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet 1989, 5 et 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... CROISSANT, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Allonnes et a proclamé élu M. Michel Z...,
2°- rejette la protestation formée par Mme Claudine Y... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à ce que soit constatée son inéligi

bilité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et n...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet 1989, 5 et 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... CROISSANT, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Allonnes et a proclamé élu M. Michel Z...,
2°- rejette la protestation formée par Mme Claudine Y... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à ce que soit constatée son inéligibilité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment son article L.228 et son article L.265 dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., élu le 12 mars 1989 conseiller municipal d'Allonnes (Sarthe), dont l'éligibilité est contestée, n'était ni électeur de cette commune, ni inscrit au 1er janvier 1989 au rôle des contributions directes ; que, pour établir qu'il avait à sa disposition un local pour lequel il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune d'Allonnes, M. X... a produit l'attestation, en date du 17 mars 1989, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Sarthe, conformément aux dispositions du c) du 3° de l'article R.128 du code électoral dans sa rédaction issue du décret du 8 février 1989, a constaté que les documents présentés par l'intéressé lui permettaient d'être inscrit à ce rôle à la date du 1er janvier 1989 ; qu'une telle attestation ne saurait à elle seule établir que M. X... était effectivement redevable de la taxe d'habitation dans les conditions requises pour être éligible dans ladite commune et qu'il appartient au juge de l'élection de vérifier, à l'aide des documents figurant au dossier, si les conditions prévues à l'article L.228 précité étaient réunies ;
Considérant que ni le bail sous-seing privé ni les quittances de loyer non soumises à la formalité de l'enregistrement que produit M. X... ne sauraient être regardés comme des pièces ayant date certaine par lesquelles l'intéressé pourrait justifier son éligibilité ;
Considrant que le certificat du 9 mai 1989 du maire d'Allonnes confirmant la location d'un local servant de lieu de résidence et de travail au cours du mois de décembre 1988 par M. X... ne contient aucun élément de preuve susceptible d'être utilement invoqué devant le juge de l'élection ;

Considérant enfin que l'inscription de l'intéressé au rôle de la taxe d'habitation mis en recouvrement le 31 août 1989 pour un logement situé à Allonnes est sans influence sur son éligibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection et proclamé élu M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMme Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108458
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L228 al. 2, R128
Décret 89-80 du 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 108458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108458.19900214
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