Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, présentée par M. Marius A..., demeurant chemin Croix de la Garde, à Saint-Sulpice-sur-Lèze (31410 - Noé) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze et a proclamé élue Mme I... ;
2°) rejette la protestation de M. E... et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin auquel il a été procédé à Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne), le 19 mars 1989, en vue du renouvellement du conseil municipal, un même nombre de voix ayant été attribué à Mme I... et à M. A..., ce dernier a été proclamé élu au bénéfice de l'âge ; que, faisant droit à une protestation de M. E..., le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, admis la validité de l'un des votes déclarés nuls par le bureau, attribué à Mme I... le suffrage qui en résultait et en conséquence, proclamé l'élection de cette dernière après avoir annulé celle de M. A... ;
Considérant que si le bulletin litigieux, lequel avait fait l'objet d'une réclamation portée au procès-verbal, n'a pas été conservé, ni son existence, ni le fait qu'il désignait sans aucun doute possible Mme I... ne sont contestés ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ajouté un suffrage au nombre des voix obtenues par Mme I... ;
Considérant, toutefois que M. A... soutient que plusieurs bulletins qui le désignaient, sans doute possible, ont été de même irrégulièrement invalidés ; qu'il assortit cette allégation d'arguments sérieux et l'appuie de plusieurs témoignages émanant de différents membres du bureau de vote ; que les bulletins litigieux n'ayant pas été conservés, il ne peut être établi de manière certaine que Mme I... aurait obtenu, à l'issue du scrutin, un nombre de voix supérieur à celui dont devait bénéficier M. A... ; que, dès lors, si l'annulation de l'élection de M. A... doit être maintenue, c'est à tort que les premiers juges ont proclamé élue à sa place Mme Webley ; que, par suite, M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a proclamé élue Mme I... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mai 1989 qui a proclamé l'élection de Mme I... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. F..., à Mme I..., à Mme C..., à M. B..., à M. Y..., à M. D..., à M. H..., à M. X..., à M. G..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.