Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juillet 1989, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Géraudot pour l'élection des conseillers municipaux et tendant à l'annulation de l'élection de M. François X... ;
2°) annule l'élection de M. François X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 et notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1977 : "les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale..." ; que cette disposition, qui limite les cas d'inéligibilité à certaines parties du territoire national, ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble de ce territoire à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité ; qu' aucune disposition législative n'établit une telle inéligibilité ; que, par suite, M. X... était éligible dans la commune de Géraudot ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.