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14/02/1990 | FRANCE | N°109276

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 109276


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juillet 1989, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Géraudot pour l'élection des conseillers municipaux et tendant à l'annulation de l'élection de M. François X... ;
2°) annule l'élection de M. François X... ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 77-1470 du 28 dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juillet 1989, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Géraudot pour l'élection des conseillers municipaux et tendant à l'annulation de l'élection de M. François X... ;
2°) annule l'élection de M. François X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 et notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1977 : "les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale..." ; que cette disposition, qui limite les cas d'inéligibilité à certaines parties du territoire national, ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble de ce territoire à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité ; qu' aucune disposition législative n'établit une telle inéligibilité ; que, par suite, M. X... était éligible dans la commune de Géraudot ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL -Membres des compagnies républicaines de sécurité - Eligibilité dans la commune de cantonnement.

28-04-02-02-01 L'article L.231 du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette disposition, qui limite les cas d'inéligibilité à certaines parties du territoire national, ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble de ce territoire à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité, lesquels, en vertu de l'article 2 du décret du 28 novembre 1977, sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnement. Aucune autre disposition législative n'établissant une telle inéligibilité, les membres des compagnies républicaines de sécurité sont éligibles dans la commune où se situe leur cantonnement.


Références :

Code électoral L231 5°
Décret 77-1470 du 28 décembre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1990, n° 109276
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109276
Numéro NOR : CETATEXT000007753283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-14;109276 ?
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