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14/02/1990 | FRANCE | N°62011

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 62011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à La Garenne-Colombes (92250), et ancien agent contractuel du ministère de l'intérieur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a annulé l'arrêté ministériel du 14 septembre 1982 mettant fin aux fonctions de M. X... qu'en tant qu'il prenait effet à une date antérieure à sa notificati

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2°) annule ledit arrêté,
3°) condamne l'Etat à lui verser une ind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à La Garenne-Colombes (92250), et ancien agent contractuel du ministère de l'intérieur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a annulé l'arrêté ministériel du 14 septembre 1982 mettant fin aux fonctions de M. X... qu'en tant qu'il prenait effet à une date antérieure à sa notification,
2°) annule ledit arrêté,
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 214 321,10 F avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1982 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant que l'arrêté du 14 septembre 1982, par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin au contrat à durée indéterminée dont bénéficiait M. X... n'était pas motivé ; que si cet arrêté vise la lettre du 21 juin 1982 par laquelle le ministre a notifié à l'intéressé son intention de dénoncer le contrat et fait courir le délai de préavis de trois mois prévu au contrat, en faisant connaître à l'intéressé les motifs de cette résiliation, la mention de cette lettre dont l'arrêté attaqué ne reprend pas les motifs et dont le texte ne lui était pas annexé ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif n'a annulé l'arrêté du 14 septembre 1982 qu'en tant qu'il fixe une date d'entrée en vigueur antérieure à sa notification ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, que conformément à l'engagement qu'elle avait pris lors de la rupture du contrat, l'administration a continué à employer M. X... et lui a procuré, sous forme de vacations, une situation sensiblement équivalente à celle qui était la sienne lorsqu'il servait en qualité d'agent contractuel ; que la circonstance que la rémunération ainsi versée ne soit pas exacteent la même que celle qu'il recevait en vertu de son contrat n'est pas, en l'espèce, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cessation définitive des fonctions de vacataire de M. X... après le 1er janvier 1983 soit imputable à un fait de l'administration ;

Considérant, d'autre part, que l'administration aurait été en droit de résilier à tout moment le contrat dont bénéficiait M. X... pour les motifs indiqués dans la lettre susmentionnée du 21 juin 1982 ; que, dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du vice de forme dont est entaché l'arrêté du 14 septembre 1982 mettant fin au contrat de M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F ; que M. X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 10 juin 1983, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 août 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mai 1984 est annulé en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du ministre et de la décentralisation en date du 14 septembre 1982 qu'en tant que celui-ci faisait remonter ses effets à une date antérieure à sa notification à l'intéressé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 14 septembre 1982 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Hervé X... une indemnité de 5 000 F portant intérêt au taux légal à compter du 10 juin 1983. Les intérêts échus le 23 août 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Motivation par référence - Absence - Licenciement d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée dépourvu de motivation - Préavis motivé - Décision de licenciement ne faisant pas référence à ces motifs dont le texte ne lui était pas annexé (1).

01-03-01-02-02-01, 36-10-06-02 La décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées. L'arrêté par lequel le ministre a mis fin au contrat à durée indéterminée dont bénéficiait M. P. n'était pas motivé. Si cet arrêté vise la lettre par laquelle le ministre avait notifié à l'intéressé son intention de dénoncer le contrat et fait courir le délai de préavis de trois mois prévu au contrat, en faisant connaître à l'intéressé les motifs de cette résiliation, la mention de cette lettre dont l'arrêté attaqué ne reprend pas les motifs et dont le texte ne lui était pas annexé ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Procédure - Obligation de motivation (loi du 11 juillet 1979) - Motivation insuffisante - Licenciement sans motivation d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée - Préavis motivé - Décision de licenciement ne faisant pas référence aux motifs contenus dans le préavis dont le texte ne lui était pas annexé (1).


Références :

Code civil 1154
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. 1986-10-01, Lapierre, T. p. 350


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1990, n° 62011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kerever
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62011
Numéro NOR : CETATEXT000007731993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-14;62011 ?
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