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14/02/1990 | FRANCE | N°63039

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 63039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Boston (Etats-Unis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 1982 par lequel le ministre de la culture a mis fins aux fonctions de conservateur du musée historique de tissus et la décision en date du 18 janvier 1982

par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Boston (Etats-Unis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 1982 par lequel le ministre de la culture a mis fins aux fonctions de conservateur du musée historique de tissus et la décision en date du 18 janvier 1982 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a prononcé sa révocation,
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 et le statut qui y est annexé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 37 du statut des agents administratifs des chambres de commerce et d'industrie homologué par arrêté ministériel du 15 novembre 1978, la révocation de ces agents, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ne peut être prononcée par le président de la compagnie consulaire qu'après que les intéressés aient été mis à même de prendre connaissance de leur dossier et après consultation d'un organisme paritaire ; qu'en outre, le même article ouvre la faculté aux agents de présenter oralement leur défense avec l'assistance d'un défenseur de leur choix ; que s'ils ne peuvent être entendus que par le président de l'organisme consultatif et non devant ledit organisme lui-même ou par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, les dispositions susanalysées, qui ne font d'ailleurs pas obstacle à ce que les agents présentent des observations écrites à la commission paritaire, ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire régissant le personnel des chambres de commerce et d'industrie et ne méconnaissent aucun principe général du droit de la défense ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse aurait été prononcée sur le fondement d'une disposition réglementaire illégale doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'invité le 5 novembre 1981 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à lui faire connaître s'il entendait présenter sa défense devant le président de la commission paritaire, M. X... a, par lettre du 9 novembre 1981 adressée au président de cette commission, demandé à recevoir une nouvelle fois communication de son dossier pour pouvoir "assurer sa défense" et a fait connaître le nom de son défenseur ; que le président, ayant interprété cette lettre comme une renonciation à être entendu par lui dans les conditions prévues à l'article 37 précité et l'ayant informé, en conséquence, de la date à laquelle il convoquait la commission paritaire, le requérant s'est borné, en réponse, à confirmer sa lettre du 9 novembre 1981 et le choix de son défenseur sans demander à être reçu par le président et sans que son défenseur ait ensuite accompli une démarche en ce sens ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant été mis en mesure de présenter sa défense selon les modalités prévues par l'article 37 précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d'irrégularité du fait qu'il n'a pas été entendu par le président de la commission paritaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la sanction litigieuse a été motivée par des actes d'indiscipline et des manquements graves au devoir de réserve ; que le comportement ainsi reproché à l'intéressé, dont l'exactitude matérielle est établie, était de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant sa révocation le président de la compagnie consulaire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1982 par lequel le ministre de la culture a mis fins à ses fonctions de conservateur du musée historique de tissus géré par la chambre de commerce ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL -Agents administratifs - Révocation - Modalités.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1990, n° 63039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63039
Numéro NOR : CETATEXT000007756455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-14;63039 ?
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