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14/02/1990 | FRANCE | N°68209

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 68209


Vu la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle le Consil d'Etat, statuant avant-dire-droit sur la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984 plaçant Mlle X..., fonctionnaire départemental en congé de longue durée ainsi qu'au rejet des demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif, a prescrit au président du conseil général du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE de

prendre les dispositions nécessaires pour que soient communiqué...

Vu la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle le Consil d'Etat, statuant avant-dire-droit sur la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984 plaçant Mlle X..., fonctionnaire départemental en congé de longue durée ainsi qu'au rejet des demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif, a prescrit au président du conseil général du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE de prendre les dispositions nécessaires pour que soient communiqués par écrit à Mlle X... dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en vigueur, notamment avec les dispositions du code de déontologie médicale, les motifs d'ordre médical qui ont motivé les décisions susmentionnées ;
Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril et 4 juin 1989, les mémoires présentés par Mlle X... et tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 24 février 1989 par laquelle le président du conseil général du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE informe Mlle X... qu'un médecin de son choix pourra prendre connaissance de son dossier médical ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision avant-dire-droit en date du 14 décembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a prescrit au président du conseil général du département des Hauts-de-Seine de prendre les dispositions nécessaires pour que soient communiqués par écrit à Mlle X..., dans les conditions compatibles avec les lois et règlements en vigueur et notamment avec les dispositions du code de déontologie médicale, les motifs d'ordre médical qui ont motivé diverses décisions plaçant l'intéressée en position de congé de longue durée ;
Considérant que le président du conseil général s'est conformé à ce que lui prescrivait ainsi le Conseil d'Etat en faisant connaître à Mlle X... qu'il se proposait de transmettre son dossier médical au médecin de son choix dont il lui demandait le nom et l'adresse en précisant que le médecin désigné par Mlle X... pourrait soit venir consulter le dossier au service médical de l'Hôtel du département soit en s'en rendant destinataire par le Dr Y..., médecin départementa ; que, loin de déférer à l'invitation de prendre connaissance des motifs médicaux de la décision attaquée par l'intermédiaire du médecin de son choix pour, le cas échéant, faire connaître ceux-ci au juge de l'excès de pouvoir, Mlle X... soutient que le président du conseil général aurait été tenu de lui adresser directement les motifs médicaux la concernant ; qu'en refusant ainsi, de son fait, de mettre le Conseil d'Etat en mesure de contrôler l'existence des motifs médicaux invoqués par l'administration et d'apprécier si ceux-ci étaient de nature à justifier une mise en congé de longue durée, Mlle X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les arrêtés des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984 ne reposent pas sur des motifs médicaux justifiant sa mise puis son maintien en position de congé de longue durée ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ces arrêtés, le tribunal administratif s'est fondé en ce que ces décisions reposent sur d'autres motifs que médicaux ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par Mlle X... à l'appui de ses conclusions ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens présentés pour la première fois en appel et tirés de ce que le dossier administratif de l'intéressée serait incomplet et d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical, qui concernent la légalité externe des décisions attaquées, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens présentés devant le tribunal administratif ; que, dès lors, les moyens susanalysés ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dont la méconnaissance est invoquée par Mlle X... ne sont entrées en vigueur qu'après l'intervention du décret du 30 décembre 1987, pris pour l'application de ladite loi ; que les dispositions invoquées ne sont donc pas applicables aux arrêtés attaqués en date des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984 ; qu'ainsi le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984, et, d'autre part, le rejet des demandes présentées par Mlle X... tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle X... tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général des Hauts-de-Seine des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Hauts-de-Seine, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68209
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Décret 87-1098 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 68209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68209.19900214
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