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14/02/1990 | FRANCE | N°70008

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 70008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (75012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a opposé la déchéance quadriennale à sa demande de paiement de l'indemnité d'éloignement mentionnée à l'article 6 du décret du 2

2 décembre 1953 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (75012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a opposé la déchéance quadriennale à sa demande de paiement de l'indemnité d'éloignement mentionnée à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 3 juin 1982, M. X... a demandé le bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 accordant aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui reçoivent une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration et qui accomplissent une durée minimale de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable, payable en trois portions, la première lors de l'installation, la deuxième au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, titularisé en qualité de préposé des douanes installé en métropole le 1er février 1968 et qui a accompli plus de quatre années de services consécutifs en métropole, remplissait la condition légale pour bénéficier de chacune des trois portions de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..., tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..."et qu'"un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée"; qu'enfin, en vertu de ses articles 9 et 12, la loi du 31 décembre 1968 est entrée en vigueur le 1er janvier 1969 et est applicable aux créances nées avant le 1er janvier 1969 et non encore atteintes de déchéance à cette même date ;

Considérant que les droits à l'indemnité d'éloignement sur lesquels sont fondées les créances dont se prévaut M. X... ont été acquis le 1er février 1968 pour la première portion de l'indemnité, le 1er février 1970 pour la deuxième portion et le 1er février 1972 pour la troisième portion ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour chacune des trois créances susmentionnées, commencé à courir les 1er janvier 1969, 1er janvier 1971 et 1er janvier 1973 ; qu'une demande de paiement ne pouvait interrompre ce délai que si elle était présentée avant leur expiration ; que, par suite, la demande présentée le 3 juin 1982, c'est-à-dire après l'expiration des délais mentionnés ci-dessus, n'a pu interrompre la prescription ; que si l'intéressé soutient qu'il a fait une première demande de paiement en 1968, cette demande, présentée avant la date fixant le point de départ du délai de la prescription, n'a pu exercer aucune influence sur ce point de départ et qu'ayant fait elle-même courir le délai de prescription de quatre ans qui, au cas d'espèce, coïncidait avec celui du point de départ de la créance, elle n'a pu exercer aucune influence sur l'expiration des délais ; qu'il suit de là que les trois fractions de l'indemnité d'éloignement dont le requérant demande le paiement sont prescrites et que l'exception de la prescription, opposée par le ministre de l'économie et des finances le 12 septembre 1983, fait obstacle à ce que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1983 lui refusant le paiement de l'indemnité soient accueillies ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70008
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 9, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 70008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70008.19900214
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