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14/02/1990 | FRANCE | N°71424

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 71424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION", dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1984 par

lequel le commissaire de la République du département du Val de Marne a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION", dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1984 par lequel le commissaire de la République du département du Val de Marne a rejeté sa demande d'autorisation de lotir dans la zone dite des "Grands Champs", sise sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes, et contre trois arrêtés du 2 mai 1984 de la même autorité refusant les permis de construire sollicités par la société requérante en vue de l'édification d'un ensemble d'habitations et de commerces dans ladite zone ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant l'autorisation de lotir :
Considérant que, par arrêté du 15 mars 1984, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'accorder à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION" l'autorisation de lotir qu'elle avait déposée le 23 août 1983 pour un projet de construction dans la zone dite "des Grands Champs" sise dans la commune de Limeil-Brévannes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété" ; qu'aux termes du même article : "ne sont pas pris en compte pour l'application du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière ... c) les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation ... e) les apports et les cessions gratuites résultant de l'application de l'article R.111-14 ou de l'article R.332-15" ; que, dès lors, la division intervenue dans la propriété foncière en cause, à la suite d'une expropriation, comme l'engagement pris par la SOCIETE NONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION" de rétrocéder à la commune les terrains destinés à servir d'assiette à des équipements publics, ne font pas apparaître des divisions de terrains au sens de l'article R.315-1 ;

Considérant que l'article R.315-2 du code de l'urbanisme dispose que : "ne constituent pas des lotissements...c) les divisions de terrain en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil" ; que la distinction faite dans le projet de construction entre les logements bénéficiant de prêts locatifs aidés, et ceux bénéficiant de prêts pour l'accession à la propriété ne pouvait, aux termes de l'article précité, faire qualifier l'opération de lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de construction projetée ne constituait pas un lotissement et que c'est donc à tort que le préfet du Val-de-Marne a opposé à la société requérante un refus d'autorisation de lotir ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1984 du préfet du Val-de-Marne portant refus d'autorisation de lotir ;
Sur la légalité des arrêtés de refus du permis de construire :
Considérant que, par trois arrêtés du 2 mai 1984, le préfet du Val-de-Marne a rejeté les demandes de permis de construire présentées par la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION" au motif que "le projet de construction, par sa situation et ses dimensions était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet, qui prévoyait la construction de 575 logements en habitat collectif dans une commune de moyenne importance du Val-de-Marne, était bien de nature à porter atteinte au caractère des lieux ; que la motivation retenue, qui est suffisante en la forme, était donc de nature à justifier les arrêtés attaqués ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du commissaire de la République du Val-de-Marne en date du 2 mai 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminitratif de Paris du 11 juin 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION" dirigées contre l'arrêté du commissaire de la République du Val-de-marne en date du 15 mars 1984.
Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du Val-de-Marne en date du 15 mars 1984 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA CAMPINOISE D'HABITATION", à la commune de Limeil-Brévannes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71424
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1, R315-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 71424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71424.19900214
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