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14/02/1990 | FRANCE | N°78667

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 78667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT, dont le siège est à Hoerdt (67720) ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déclaré recevable la demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) agissant en qualité de subrogée aux droits de Mme X... et de ses enfants mineurs et le jugemen

t du 16 mars 1986 du même tribunal en tant qu'il a fixé à 408 610...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT, dont le siège est à Hoerdt (67720) ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déclaré recevable la demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) agissant en qualité de subrogée aux droits de Mme X... et de ses enfants mineurs et le jugement du 16 mars 1986 du même tribunal en tant qu'il a fixé à 408 610 F le montant du préjudice personnel subi par Mme X... en raison du suicide de son mari et qu'il l'a, d'autre part, condamné à verser à Mme X... une indemnité de 20 000 F au titre de la douleur morale ;
2°) rejette les demandes présentées par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT, et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT à réparer les conséquences dommageables résultant pour Mme veuve X... et ses enfants du décès de M. X... ; que l'hôpital ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; qu'il demande, en revanche, que soient déclarées irrecevables les conclusions de première instance de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), assureur de Mme X..., et que soient réduites les indemnités allouées à Mme X... ; que celle-ci demande des indemnités supérieures, ainsi que la réparation, pour ses filles mineures, du préjudice lié à la perte de revenus résultant du décès de leur père ;
Sur les droits de la MACIF :
Considérant qu'à la suite du décès de M. X..., les ayant-droits de celui-ci ont bénéficié de la garantie prévue par un contrat passé avec la compagnie d'assurances MACIF et dénommé "avance sur recours" ; qu'il résulte clairement de l'objet d'une telle garantie, qui consiste à verser au bénéficiaire, en cas de décès accidentel de l'assuré, des sommes dont les modalités de calcul sont définies à l'avance et qui prennent la forme, non d'une réparation totale ou partielle, mais d'une avance sur les indemnités éventuellement obtenues à l'issue du recours engagé par le bénéficiaire contre le tiers responsable de l'accident, que ladite clause du contrat passé par M. X... avec la MACIF constituait une assurance de personnes, soumise aux règles prévues aux articles L.131-1 et suivants du code des assurances ; que la circonstance que le montant de l'une de ces prestations, consistant en un capital versé au conjoint de l'assuré, varie en proportion des ressources de la victime dans les ressources totales du ménage ne saurait, à elle seule, lui retirer un tel caractère ; qu'il s'ensuit que la MACIF ne saurait invoquer à son profit les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, de telles dispositions n'autorisant la subrogation de l'assureur à l'assuré que dans le cas d'une prestation de caractère indemnitaire payée par l'assureur au titre d'une assurance de dommages ; que la circonstance que Mme X... a signé une quittance subrogatoire au profit de son assureur ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions susmentionnées ; que la MACIF ne peut non plus, se prévaloir d'aucune clause au contrat prévoyant la possibilité d'un recours subrogatoire ; que, dès lors, il appartient à la compagnie d'assurances, conformément aux clauses du contrat, d'obtenir de la bénéficiaire de la garantie, à l'issue du recours, le remboursement des sommes avancées ; qu'ainsi l'hôpital est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) une somme représentant le montant du capital-décès et des arrérages échus et à venir des ventes versées à Mme X... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses filles mineures ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme X... :

Considérant que ni la circonstance que Mme X... jouissait de revenus à titre personnel avant le décès de son mari, ni le fait qu'elle s'est remariée depuis ce décès, ne sauraient avoir d'effet sur l'étendue du préjudice indemnisable ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte appréciation de la perte de revenus subie par Mme X... en l'évaluant à 408 610 F, somme de laquelle doit être retranché le prélèvement d'un montant non contesté de 9 918 F au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau ; que les premiers juges ont également fait une équitable appréciation de la douleur morale éprouvée par Mme X... en lui allouant une indemnité de 20 000 F ;
En ce qui concerne les préjudices subis par les enfants de la victime :
Considérant que dans sa requête devant le tribunal administratif, Mme X... avait demandé réparation du préjudice économique que le décès de M. X... avait fait subir au foyer de la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle demande devait être interprétée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme incluant l'indemnisation du préjudice lié à la perte de revenus subie non seulement par Mme X..., mais aussi par les enfants mineurs de la victime ; qu'ainsi, le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour les deux enfants mineurs de M. X... de la perte de revenus consécutive au décès de ce dernier ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à obtenir réparation du préjudice résultant pour ses deux filles, Carine et Amandine, de la perte de revenus liée au décès de leur père ;
Considérant qu'il sera accordé une juste indemnisation de la perte de revenus subie par les filles de M. X... en condamnant l'hôpital de Hoerdt à payer à chacune d'entre-elles, jusqu'à l'âge de 20 ans, une rente annuelle de 10 372 F payable par trimestre échu avec jouissance à compter de la date du décès de M. X... survenu le 29 septembre 1981 ;
Sur les intérêts :
Considérant que les arrérages échus des rentes attribuées aux enfants de M. X... doivent porter intérêts à compter du 26 août 1983, date de présentation de la demande au tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts des sommes dues à Mme X... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses deux filles mineures a été demandée le 26 novembre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 mars 1986 dutribunal administratif de Strasbourg est réformé en tant qu'il a prévu la déduction de l'indemnité due à Mme X... des sommes versées à celle-ci par la Mutuelle des Assurances des Commerçants et Industriels de France.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif deStrasbourg du 18 mars 1986 est annulé.
Article 3 : La demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 1986 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... tendant à la réparation de la perte de revenus subie par ses deux filles.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT est condamné à payer à chacune des deux filles de Mme X... une rente annuelle de 10 372 F payable jusqu'à leur vingtième année par trimestre échu avec jouissance à compter du 29 septembre 1981.
Article 6 : Les arrérages échus des rentes allouées par l'article 4 de la présente décision porteront intérêts à compter du 26 août 1983 et au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement.
Article 7 : Les intérêts des sommes dues à Mme X... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses deux filles mineures, échus le 26 novembre 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT et des conclusions incidentes de MmeOesterlé est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'HOERDT, à Mme X..., à la MACIF, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78667
Date de la décision : 14/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.


Références :

Code civil 1154
Code des assurances L131-1, L121-12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 78667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78667.19900214
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