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14/02/1990 | FRANCE | N°83808

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 83808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, représenté par son secrétaire général en exercice domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir des chapitres de la circulaire du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité en date du 27 octobre 1986 intitulés "Avancement II - Avancement réalisé sur place" et "Avancement III - Avance

ment après mutation" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, représenté par son secrétaire général en exercice domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir des chapitres de la circulaire du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité en date du 27 octobre 1986 intitulés "Avancement II - Avancement réalisé sur place" et "Avancement III - Avancement après mutation" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié notamment par le décret n° 83-841 du 20 septembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL (S.N.A.P.C.),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le paragraphe II de la circulaire attaquée n° 4956 du 27 octobre 1986 intitulé "avancement sur place", dispose que les postes d'avancement restant vacants après qu'aient été pourvus les postes faisant l'objet d'une nomination sur place en vertu des dispositions particulières d'avancement faisant l'objet du paragraphe I dont la légalité n'est pas contestée, seront répartis selon les règles définies à titre indicatif par la direction du personnel et de la formation de la police ; qu'au vu de ces directives, les directions et services dressent la liste de fonctionnaires dont la nomination sur place sera proposée dans une proportion de l'ordre de 50 % ; que les directions et services devront, dans les propositions, respecter une pyramide de grades établie sur la base de 50 % d'inspecteurs, de 27 % d'inspecteurs principaux et de 23 % d'inspecteurs divisionnaires, sauf dérogations qui pourront, à titre exceptionnel, être accordées par la direction du personnel et de la formation de la police ; que le paragraphe III de la même circulaire, relatif à l'avancement après mutation, dispose que pour les postes restant à pourvoir, les propositions d'avancement devront respecter les mêmes pourcentages entre les trois grades sauf dérogation accordée à titre exceptionnel ; que l'acceptation des candidatures à ces emplois sera subordonnée à l'acceptation d'une mutation ; que tout fonctionnaire retenu qui refusera par la suite sa mutation sera rayé du tableau d'avancement de l'année et que tout candidat à un avancement après mutation et retenu à ce titre, s'engagera à exercer trois ans au moins dans le poste d'affectation, en bénéficiant, ensuite, d'une priorité pour une affectation sur son ancien poste ; que ces dispositions ne se bornent pas à interpréter les dispositions du décret du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de police ou à donner aux services de la police nationale des instructions pour en assurer l'application sur le plan pratique, mais ajoutent aux règles d'avancement fixées par les articles 10 et 12 de ce statut, des règles nouvelles de caractère impératif ; qu'elles ont ainsi un caractère réglementaire et sont de nature à être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, ne tenait d'aucun texte le pouvoir de prendre des mesures réglementaires dans le domaine du statut de la fonction publique ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les dispositions des paragraphes II et III de la circulaire attaquée ont été prises par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Les dispositions des paragraphes II (avancement sur place) et III (avancement après mutation) de la circulaire n° 4956 du 27 octobre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL (S.N.A.P.C) et au ministre de l'intérieur.


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