La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1990 | FRANCE | N°108659

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 1990, 108659


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cires-les-Mello à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 19 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal, d'autre part, proclamé élue Mme Chantal X... à la vingtième place dans l'ordre

du tableau des candidats proclamés élus, devant M. C..., Mme B... et ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cires-les-Mello à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 19 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal, d'autre part, proclamé élue Mme Chantal X... à la vingtième place dans l'ordre du tableau des candidats proclamés élus, devant M. C..., Mme B... et M. Y... respectivement élus aux 21ème, 22ème et 23ème places,
2°) valide son élection, et subsidiairement, faute de cette validation, annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars à Cires-les-Mello ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la validation de l'élection de Mme Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux récapitulant les résultats pointés dans les trois bureaux de vote, que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Cires-les-Mello pour le renouvellement du conseil municipal, Mme X... a obtenu 711 voix, et non 691 ainsi qu'il est mentionné par erreur dans le procès-verbal de recensement des votes établi par le bureau centralisateur ; que les premiers juges ont à bon droit rectifié cette erreur et modifié en conséquence les résultats proclamés, ainsi que le demandaient les protestataires ; que si Mme Z... soutient que plusieurs bulletins en sa faveur auraient été déclarés nuls alors qu'ils avaient été déchirés accidentellement lors du dépouillement et que des bulletins constitués d'une profession de foi d'une liste auraient à tort été déclarés nuls, ces griefs manquent en fait ; que, par suite, Mme Z..., qui avec 703 voix avait été proclamée élue à la vingt-troisième et dernière place dans l'ordre du tableau des candidats proclamés élus, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Cires-les-Mello et proclamé élue Mme X... à la vingtième place dans l'ordre dudit tableau ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des opérations électorales :

Considérant que les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des opérations électorals que Mme Z... avait présentées dans ses observations en défense enregistrées le 3 avril 1989 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, après l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article R. 119 du code électoral, avaient le caractère de conclusions reconventionnelles ; que de telles conclusions ne sont pas recevables en matière électorale, ainsi que l'ont déclaré à bon droit les premiers juges ; qu'il suit de là que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle Z..., Mme Chantal X..., Mme Martine B..., M. Claude C..., M. A... Bourrez et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1990, n° 108659
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108659
Numéro NOR : CETATEXT000007753177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-16;108659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award