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16/02/1990 | FRANCE | N°108664

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 108664


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1989, présentée par M. Raymond X..., demeurant Moulin de Teillol à Albussac (19380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Albussac,
2°) rejette le déféré du préfet de la Corrèze contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 231-6 et R. 119 ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1989, présentée par M. Raymond X..., demeurant Moulin de Teillol à Albussac (19380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Albussac,
2°) rejette le déféré du préfet de la Corrèze contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 231-6 et R. 119 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment son article 30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant que la circonstance que le déféré du préfet enregistré dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral n'aurait été notifié à M. X... que postérieurement à l'expiration du délai de trois jours prévu par cet article pour la notification aux conseillers municipaux dont l'élection était contestée est sans influence, ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, sur la recevabilité du déféré ;
Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 6°) les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département de la Corrèze et la commune d'Albussac ont signé le 24 août 1988 une convention de délégation de compétences ; que si cette convention conserve au département le pouvoir d'approuver les modalités générales d'organisation des services de transports scolaires, elle donne compétence à la commune pour définir les circuits de transport, choisir le mode d'exploitation du service, contracter avec le transporteur selon un contrat-type et régler les factures du transporteur, en prenant éventuellement à sa charge les frais non couverts par la subvention du département et la participation des usagers ; que le partage de compétences institué par la convention susrappelée a laissé à la commune d'Albussac une part de responsabilité qui suffit à conférer à l'activité de transports scolaires le caractère d'un service municipal au sens de 'article L. 231 du code électoral ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en exécution de la convention susanalysée un contrat relatif à l'exécution du service de transport d'élèves a été conclu le 24 août 1988 entre la commune d'Albussac et M. X... ; que, dès lors, et à supposer même que ce service de ramassage scolaire ne représenterait qu'une faible partie des activités à raison desquelles il est inscrit au registre du commerce, M. X... doit être regardé comme ayant la qualité d'entrepreneur de services communaux et étant, à ce titre, inéligible en application des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement susvisé, annulé son élection comme conseiller municipal d'Albussac ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX


Références :

Code électoral R119, L231
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 30
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1990, n° 108664
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108664
Numéro NOR : CETATEXT000007753184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-16;108664 ?
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