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16/02/1990 | FRANCE | N°109253

France | France, Conseil d'État, Section, 16 février 1990, 109253


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juillet 1989, présentée par M. Philippe K..., demeurant au lieu-dit "le Village" à Grugny (76690) ; M. K... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a d'une part, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection et celle des autres candidats de la liste "Ensemble pour Grugny" lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Grugny (Seine-Maritime) et d'autre part, rejeté sa protes

tation tendant à l'annulation de l'élection des candidats de la ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juillet 1989, présentée par M. Philippe K..., demeurant au lieu-dit "le Village" à Grugny (76690) ; M. K... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a d'une part, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection et celle des autres candidats de la liste "Ensemble pour Grugny" lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Grugny (Seine-Maritime) et d'autre part, rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des candidats de la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" ;
2° annule l'élection des candidats de la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989, rejette la protestation de M. Y... et valide l'élection des candidats de la liste "Ensemble pour Grugny" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection, le 19 mars 1989, de 9 des candidats de la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion des élections municipales de Grugny, commune de moins de 2 500 habitants, un certain nombre d'enveloppes destinées à l'envoi, par la commission prévue à l'article L.241 du code électoral, des documents de propagande dans les communes de 2 500 habitants et plus, enveloppes portant la mention "Urgent-Elections", ont été utilisées, pour la diffusion, entre les deux tours de scrutin, d'un appel aux électeurs par les candidats de la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" ; que si, en se servant irrégulièrement de ces enveloppes, dont l'affranchissement était "précompté", cette liste a bénéficié d'un avantage dont n'a pas disposé la liste "Ensemble pour Grugny", il ne ressort pas de l'instruction que cette dernière liste n'ait pas été en mesure de diffuser ses propres documents, ni que l'aspect officiel des enveloppes en cause puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" ait utilisé, à des fins électorales, un matériel appartenant à la commune ;
Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que des électeurs auraient voté sans passer par l'isoloir 'est fondé que sur l'assertion d'un assesseur du bureau de vote, n'est corroborré par aucun autre témoignage et est contredit par le président du bureau ; qu'il ne peut dès lors être tenu pour établi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas davantage établi que l'assesseur suppléant et le délégué de la liste "Ensemble pour Grugny" auraient été empêchés de signer le procès-verbal des opérations électorales ; que le fait qu'ils ne l'ont pas signé n'a pas été de nature à vicier les résultats du scrutin, dès lors qu'il n'est pas allégué que le dépouillement des votes aurait été effectué dans des conditions irrégulières ou que le délégué ou l'assesseur-suppléant aurait été ainsi privé de la possibilité de faire inscrire des observations, protestations ou contestations au procès-verbal ;
Considérant, enfin, que si M. K... soutient avoir vu le candidat conduisant la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" distribuer des bulletins de vote pour cette liste à deux personnes, il résulte de l'instruction que ni l'une ni l'autre de ces personnes n'ont pris part au vote ; qu'ainsi le grief, à le supposer même établi, est inopérant ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection, le 19 mars 1989, de neuf des candidats de la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" ;
Sur les conclusions tendant à la validation de l'élection, le 19 mars 1989, de cinq des candidats de la liste "Ensemble pour Grugny" :
Considérant, d'une part, que dans leur protestation, les candidats de la liste "Action sociale et défense des intérêts communaux" ont soutenu que certains candidats de la liste "Ensemble pour Grugny" auraient, en violation de l'article L.49 du code électoral, distribué le jour du scrutin des bulletins de vote à des électeurs qui résident à Grugny dans un établissement pour personnes âgées et handicapées ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas étayées d'éléments de preuve suffisants, le seul électeur ayant affirmé avoir reçu d'un parent d'un candidat de la liste "Ensemble pour Grugny" un bulletin de vote pour cette liste, étant ultérieurement revenu sur sa déclaration ;

Considérant, d'autre part, que la seule présence au début de la matinée du même jour, dans cette maison de retraite et de repos, de candidats de ladite liste, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient exercé des pressions sur les pensionnaires de l'établissement ; que, par suite, M. K... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'élection des cinq candidats proclamés de la liste "Ensemble pour Grugny" ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 16 juin 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé et la protestation de M. Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 2 : L'élection de MM. K..., R..., Z..., F... et H... en qualité de conseiller municipal de la commune de Grugny est validée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe K..., à M. R..., à M. Z..., à M. F..., à M. H..., à M. Mario Q..., à M. I..., à Mme Patricia K..., à Mme L..., à Mme Michèle Q..., à M. Y..., à M. P..., à Mme C..., à M. D..., à M. M..., à Mlle N..., à M. O..., à M. X..., à M. A..., à Mme B..., à M. E..., à M. G..., à M. J..., à M. S... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 109253
Date de la décision : 16/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS -Absence - Distribution alléguée de bulletins de vote à des pensionnaires d'une maison de retraite et de repos ainsi que présence le matin du scrutin de candidats d'une liste.

28-04-04-01-03 Si les candidats de la liste A ont soutenu que certains candidats de la liste B auraient, en violation de l'article L.49 du code électoral, distribué le jour du scrutin des bulletins de vote à des électeurs qui résident à Grugny dans un établissement pour personnes âgées et handicapées, ces allégations ne sont pas étayées d'éléments de preuve suffisants. D'autre part, la seule présence au début de la matinée du même jour, dans cette maison de retraite et de repos, de candidats de ladite liste, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient exercé des pressions sur les pensionnaires de l'établissement.


Références :

Code électoral L241, L49


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 109253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109253.19900216
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