Vu l'ordonnance, en date du 27 juin 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 18 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-sur-Marne le 27 juin 1989, présentée par M. Michel Z... demeurant ... (Marne) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Coolus en vue de la désignation des conseillers municipaux,
2°) à l'annulation desdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a été régulièrement convoqué à l'audience du 25 avril 1989 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif, lu le 16 mai 1989, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Coolus (Marne), M. Z... s'est borné à invoquer des irrégularités qui auraient entaché l'établissement de la liste électorale ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale effectuées par la commission administrative instituée à l'article L.17 du code électoral ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas établi par le requérant, qui n'articule aucun grief précis, que certaines des inscriptions effectuées par ladite commission auraient présenté le caractère de man euvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner le grief sur lequel reposait la protestation de M. Z... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite protestation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM. Y..., X..., Gérard, Jung, Charletet au ministre de l'intérieur.