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16/02/1990 | FRANCE | N°64569

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 64569


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au

31 décembre 1973 ;
2°) prononce la décharge de ces pénalités ;
3°) a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 ;
2°) prononce la décharge de ces pénalités ;
3°) annule sans renvoi l'article 2 dudit jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé une majoration des droits contestés non versés au Trésor à la date dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... tend à la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 ; que si, par une décision en date du 22 juin 1983 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une première requête de Mme X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires susévoquées, mais ne comportant aucun moyen propre aux pénalités, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision, dès lors que les conclusions de la seconde requête de Mme X... n'ont pas le même objet que le précédent litige soumis au Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne les pénalités relatives à l'année 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302-ter-1 bis du code général des impôts : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ; qu'ainsi, l'administration, qui n'établit pas que l'année 1972 n'était pas la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu pour l'application du régime du forfait, avait été dépassé, aurait dû assigner à Mme X... un nouveau forfait qui aurait pris en compte le dépassement ; que le service ayant procédé par voie de taxation du chiffre d'affaires réel, l'impositon établie était irrégulière ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander la décharge des pénalités afférentes aux droits correspondant à la période concernée, dès lors qu'elles constituent l'accessoire de droits établis selon un régime d'imposition qui ne lui était pas applicable ;
En ce qui concerne les pénalités relatives à l'année 1973 :

Considérant que les pénalités mises à la charge de Mme X... au titre de l'année 1973 ont été constatées pour la première fois dans l'avis de mise en recouvrement du 4 février 1977 ; qu'à cette date, le délai de prescription prévu par l'article 1966 du code général des impôts n'était pas expiré ;
Considérant que l'administration établit que le salon de coiffure exploité par Mme X... réalisait des recettes très supérieures à celles déclarées par le contribuable en vue de l'établissement de son forfait, et qu'il était tenu une comptabilité occulte de ces recettes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a assorti les droits rappelés d'une majoration de 200 % pour man euvre frauduleuse en application de l'article 1731 du code général des impôts ;
Sur la majoration pour retard abusif dans le paiement de l'impôt prononcée par le tribunal administratif :
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif lui a infligé la majoration prévue à l'article L. 280 du livre des procédures fiscales en cas d'ajournement abusif du paiement de l'impôt, la requête de Mme X... a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en se bornant à invoquer le caractère injustifié de cette majoration, Mme X... remet en cause l'appréciation souveraine des faits de l'espèce à laquelle ont procédé les juges du fond, et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : Décharge est accordée à Mme X... des pénalités dont ont été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1972.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64569
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 bis, 1966, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L280


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 64569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64569.19900216
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