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16/02/1990 | FRANCE | N°67431

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 67431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1985 et 29 juillet 1985, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... aux Marchais à Torcy (77200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 24 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre, respectivement, de chacune des années 1971 à 1976, et de chacune

des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1985 et 29 juillet 1985, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... aux Marchais à Torcy (77200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 24 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre, respectivement, de chacune des années 1971 à 1976, et de chacune des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 juin 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction des vérifications de la région d' Ile-de-France Est a prononcé d'office le dégrèvement de fractions, s'élevant respectivement à 63 F et 42 F, des droits et pénalités mis à la charge de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que M. Michel X... soutient que les redressements afférents à sa quote-part des revenus fonciers et d'une plus-value de cession réalisés par des sociétés civiles immobilières dont il était l'associé procèdent de constatations faites à l'occasion de la vérification, elle-même entachée d'irrégularités, des comptabilités de ces sociétés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les sociétés "La Celle", "Sainte-Marthe" et "Les Consacs" ont fait l'objet d'un simple contrôle de leurs déclarations, et non d'une vérification de comptabilité ; que, si l'administration reconnaît avoir, en revanche, vérifié la comptabilité de la société "Fontaine-au-Roi", et admet l'irrégularité de cette vérification, elle fait, toutefois, à bon droit, valoir que la plus-value de cession d'un terrain à bâtir réalisée par cette société en 1975, imposable sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, alors en vigueur, et dont elle a rapporté une quote-part aux revenus de M. Y... BEGARD,était, à défaut de souscription, dans le délai légal, de la déclaration prévue à l'article 74 de l'annexe II au code, taxable d'office ; qu'ainsi, l'irrégularité qui a pu affecter la vérification de la comptabilité de la société civile "Fontaine-au-Roi" est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition concernant ce chef de rehaussement, seul maintenu par l'administration, qui se rattache aux opérations effectuées par cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Michel X... soutient que les notifications de redressements qui lui ont été adressées ne porteraient pas la signature de leur auteur, et ne seraient pas suffisamment explicites en ce qui concerne la détermination du montant de la plus-value de cession réalisée par la société civile "Fontaine-au-Roi", il ressort de l'examen desdites notifications que ces moyens manquent en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés d'irrégularités qui auraient entaché la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. Charles X..., père du requérant, a fait l'objet, sont inopérants au regard de la régularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration à l'égard de M. Michel X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à critiquer la régularité des impositions litigieuses, et que, s'agissant de la quote-part rapportée à ses revenus de la plus-value, taxable d'office, réalisée par la société civile "Fontaine-au-Roi" à l'occasion de la cession d'un terrain à bâtir, il lui appartient d'apporter la preuve de son exagération ;
Sur le montant de la plus-value réalisée en 1975 par la société civile immobilière "Fontaine-au-Roi" :
Considérant, en premier lieu, que M. Michel X... n'établit pas que les "frais de contentieux" et les autres "frais et impenses" dont il fait état, et qui n'ont pas été pris en considération par le vérificateur, ont revêtu le caractère d'impenses, déductibles en application des dispositions du II-1 de l'article 150 ter du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer, au soutien de ses prétentions relatives à la détermination du montant d'une plus-value réalisée en 1975, des dispositions issues de la loi du 19 juillet 1976, dont, contrairement à ce qu'il soutient, la portée n'est pas rétroactive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont l'intéressé ne justifie pas qu'il soit irrégulier en la forme, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités maintenus à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1971 à 1976 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1973 et 1975 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de 63 F de droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1973, et de 42F de droits et pénalités au titre de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de la même année.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67431
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter
CGIAN2 74
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 67431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67431.19900216
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