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16/02/1990 | FRANCE | N°94345

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 1990, 94345


Vu 1°, sous le numéro 94 345, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide Sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d' aide Sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 1987 en tant qu'elle fait supporter au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-S

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Vu 1°, sous le numéro 94 345, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide Sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d' aide Sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 1987 en tant qu'elle fait supporter au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE les dépenses d' aide sociale aux personnes âgées engagées en raison du placement de M. A... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d' aide sociale ;
Vu 2°, sous le numéro 94 346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 1987 en tant qu'elle fait supporter au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées engagées en raison du placement de M. C... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 3°, sous le numéro 94 347, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 11 mars 1987 en tant qu'elle fait supporter au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées engagées en raison du placement de M. X... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 4°, sous le numéro 94 348, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 11 mars 1987 en tant qu'elle fait supporter au DEPARTEMENT ES HAUTS-DE-SEINE les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées engagées en raison du placement de M. Y... en maison de retraite à Clichy ;

2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 5°, sous le numéro 94 349, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 1987 en tant qu'elle fait supporter au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées engagées en raison du placement de Mme Z... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 94 345, 94 346, 94 347, 94 348 et 94 349 du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 194 dudit code : "le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social", et qu'en vertu du troisième alinéa du même article : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés ... en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ;

Considérant que, par des décisions en date des 11 mars 1987 et 13 mai 1987, la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine a jugé que, par application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées engagées en raison du placement en hospice ou en maison de retraite de MM. A..., C..., X..., B... et de Mme Z... devaient ête prises en charge par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; que, sur appel de ce département, la Commission centrale d'aide sociale a confirmé ces décisions par les cinq décisions attaquées en date du 21 octobre 1987 ;
Considérant que, pour décider que les dépenses litigieuses devaient être prises en charge par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et non par l'Etat, la Commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que les cinq personnes en cause étaient dépourvues de domicile de secours et résidaient dans le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE au moment de leur demande d'admission à l'aide sociale, s'est fondée sur ce que lesdites personnes séjournaient depuis plusieurs mois ou plusieurs années, selon les cas, au centre d'accueil de la Maison de Nanterre, établissement sanitaire et social, et que, de ce fait, elles ne pouvaient être regardées comme figurant au nombre des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social n'est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe, au sens du troisième alinéa de l'article 194, situé dans cet établissement ; qu'ainsi, la Commission centrale d'aide sociale n'a pas donné une base légale à ses décisions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler lesdites décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. A..., C..., X..., B... et de Mme Z... n'avaient acquis de domicile de secours ni antérieurement à leur entrée dans la Maison de Nanterre ni à l'occasion d'une interruption de leur séjour ; que, d'autre part, aucun domicile fixe, au sens de l'alinéa 3 de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, ne peut être déterminé pour ces personnes ; que, dès lors, les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de ces personnes âgées doivent être prises en charge par l'Etat en application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions susmentionnées du 11 mars 1987 et du 13 mai 1987, la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine a jugé que lesdites dépenses devaient être supportées par le département ;
Article 1er : Sont annulées les décisions de la Commission centrale d'aide sociale en date du 21 octobre 1987 et les décisions de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date des 11 mars 1987 et 13 mai 1987 statuant sur la prise en charge des dépenses d'aide sociale afférentes au placement de MM. A..., C..., X..., B... et de Mme Z....
Article 2 : Les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de MM. A..., C..., X..., B... et de Mme Z... seront supportées par l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et au ministre de la solidarité, de la santé et dela protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94345
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193, 194 al. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 94345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94345.19900216
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