Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1989 et 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... à Roquettes (Haute-Garonne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de Mme Chantal Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Roquettes (Haute-Garonne),
2°) valide ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral, "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 9° - en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au jour de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Roquettes (Haute-Garonne), M. X..., chef de section principal des travaux publics de l'Etat, était affecté à la subdivision de Muret-Rieumes-Saint-Lys qui inclut la commune de Roquettes ; que, s'il occupait les fonctions d'adjoint au chef de subdivision, il avait délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, délégation qui n'a été révoquée en ce qui concerne la commune de Roquette qu'au lendemain de son élection comme conseiller municipal de cette commune, pour renouveler les autorisations temporaires d'occupation du domaine public routier et d'installation de distributeurs de carburants et accorder les autorisations de lotissement, les permis de construire, les certificats d'urbanisme, les permis de démolir, les certificats de conformité, les autorisations de clôture et les autorisations d'installation et travaux divers dans les limites de la subdivision ; qu'il doit dès lors être regardé comme chargé d'une circonscription territoriale de voirie au sens de l'article L.231-9° du code électoral ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1989, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré inéligible et a annulé son lection en tant que conseiller municipal de Roquettes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à Mme Chantal Y... et au ministre de l'intérieur.