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19/02/1990 | FRANCE | N°56941

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1990, 56941


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme A... et autres ;
Vu la requête présentée pour Mme A..., M. A..., Mme G..., Mme Y..., M. LIRELLI F...
X..., Mme I..., Mme C..., Mme B..., Mme E..., Mme Z... et Mme H..., en service au centre culturel d'Alger, ... et pour Mme PLATEAU en service au centre culturel d'Oran et demeurant ..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n

25 222/5 le 12 juillet 1982, tendant à ce que la juridiction a...

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme A... et autres ;
Vu la requête présentée pour Mme A..., M. A..., Mme G..., Mme Y..., M. LIRELLI F...
X..., Mme I..., Mme C..., Mme B..., Mme E..., Mme Z... et Mme H..., en service au centre culturel d'Alger, ... et pour Mme PLATEAU en service au centre culturel d'Oran et demeurant ..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 25 222/5 le 12 juillet 1982, tendant à ce que la juridiction administrative :
1°) annule pour excès de pouvoir la dépêche n° 503 du 26 juin 1973 émanant du ministre des affaires étrangères relative aux modalités de rémunération des agents des centres culturels ;
2°) réintègre les requérants dans les droits antérieurs, y compris financiers, dont ils ont été privés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 69-697 du 28 juin 1969 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1969 modifié par l'arrêté du 22 novembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret du 11 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme A... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une dépêche du ministre des affaires étrangères en date du 26 juin 1973 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des relations extérieures :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ni celles du décret du 18 juin 1969, portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, n'avaient, à la date de la décision attaquée, été rendues applicables par les arrêtés conjoints prévus auxdits décrets, au personnel des catégories C et D des centres culturels français ; que le ministre des affaires étrangères pouvait, par suite, légalement fixer pour ces agents, par la décision attaquée, à laquelle il n'était pas tenu de donner la forme d'un arrêté, des modalités de rémunérations différenes de celles qui auraient découlé pour eux de l'application des décrets susmentionnés ; que la circonstance que ces règles nouvelles auraient placé les signataires des nouveaux contrats dans une situation moins favorable que celle qui leur était faite par leurs anciens contrats n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision du ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête susvisée de Mme A... et autresest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, à Mme A..., M. A..., à Mme G..., à Mme Y..., à M. D..., à Mme X..., à Mme I..., à Mme C..., à Mme B..., à Mme E..., à Mme Z... et à Mme H....


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56941
Date de la décision : 19/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 69-697 du 18 juin 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1990, n° 56941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56941.19900219
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