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19/02/1990 | FRANCE | N°73617

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1990, 73617


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 novembre 1985, présentée par M. X..., demeurant Kergroise à Guidel (56520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule la décision du 22 août 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative au prélèvement sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par l'administration tunisienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 9 avril 1968 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 novembre 1985, présentée par M. X..., demeurant Kergroise à Guidel (56520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule la décision du 22 août 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative au prélèvement sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par l'administration tunisienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 9 avril 1968 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 "la compétence du Conseil d'Etat ... comprend : 2° les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments aux pensions ... concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République..." ;
Considérant que le litige soumis par M. X... est relatif aux émoluments d'un premier maître en service à l'étranger ; que, dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la décision du ministre de la défense, en date du 22 août 1985, par laquelle il a rejeté la demande de M. X... relative au prélèvement sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par l'administration tunisienne ; qu'il y a lieu, par application de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense, à M. X... et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73617
Date de la décision : 19/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - Personnel des armées servant à l'étranger.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Absence - Premier maître en service à l'étranger - Demande tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétion versée par un Etat étranger.


Références :

Code des tribunaux administratifs R37
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2

Cf. décision identique du même jour : 73652, Bériet ;

73616, Reynette


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1990, n° 73617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73617.19900219
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