Vu l'ordonnance en date du 23 juin 1986 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 24 février 1986, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du 21 octobre 1985 par laquelle le commandant des X... françaises du Cap Vert a rejeté sa demande d'exonération de retenue pour logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 1968 modifié : "La retenue prévue à l'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé n'est opérée que lorsque ce militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales" ;
Considérant que M. Y..., qui a quatre personnes à sa charge effectivement présentes à Dakar (Sénégal), a demandé le 21 octobre 1985 a être exonéré de la retenue sur logement opérée sur son traitement ; qu'il soutient que la décision lui refusant ladite exonération a été prise en violation des dispositions de l'instruction ministérielle du 12 mars 1985 fixant les conditions familiales normales de logement des personnels français relevant du ministère de la défense en service à l'étranger ; que si ladite instruction entend préciser dans quels cas les conditions normales d'habitation sont réunies, ses dispositions dépourvues de caractère réglementaire n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier le décret du 19 avril 1968 ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions pour contester la légalité de la décision de refus opposée par le commandant des forces françaises du Cap Vert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement attribué à M. Y..., composé d'une villa de quatre pièces et d'un studio indépendant était d'un type adapté pour loger les cinq personnes composant le famille de l'intéressé dans des conditions familiales normales ; que la condition posée par l'article 1er du décret du 19 avril 1968 précité a ainsi été respectée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 1985 par laquelle le commandant des forces françaises du Cap Vert a refusé de l'exonérer de la retenue pour logement opérée sur son traitement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiéeà M. Y... et au ministre de la défense.