La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1990 | FRANCE | N°81449

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1990, 81449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 août et 9 décembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE LANGUIDIC (56240), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1986 ; la COMMUNE DE LANGUIDIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société de constructions R. Magnier et de son syndic au

règlement judiciaire, Me X..., à la réparation des conséquences dommage...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 août et 9 décembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE LANGUIDIC (56240), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1986 ; la COMMUNE DE LANGUIDIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société de constructions R. Magnier et de son syndic au règlement judiciaire, Me X..., à la réparation des conséquences dommageables des désordres qui ont affecté la salle des sports polyvalente de la COMMUNE DE LANGUIDIC (Morbihan) et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expert ;
2°) condamne la société R. Magnier et Me X... ès-qualités à lui verser le coût expertisé de remise en état, soit 105 525 F auxquels doit être ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et la décharge des frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur ,
- les observations de la SCP Le Bret, avocat de la COMMUNE DE LANGUIDIC et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société de constructions Magnier et de Me X..., agissant en qualité de syndic au réglement judiciaire de la société de constructions Magnier,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun procès-verbal de réception définitive n'a été établi à la suite des travaux exécutés pour le compte de la COMMUNE DE LANGUIDIC (Morbihan) par l'Entreprise Magnier en vue de l'édification d'une salle de sports polyvalente ; que le "compte-rendu de réception définitive" du 28 mars 1979, qui se borne à énoncer un certain nombre de réserves et qui n'a été signé par aucune des parties, n'a pas eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre la COMMUNE DE LANGUIDIC et l'Entreprise Magnier ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LANGUIDIC ne pouvait invoquer, pour demander à l'Entreprise Magnier la réparation des divers préjudices qu'elle a subis en raison notamment des défauts d'étanchéité du bâtiment, que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et non comme elle l'a fait, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, la COMMUNE DE LANGUIDIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANGUIDIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANGUIDIC, à l'Entreprise Magnier, à Me X..., syndic au règlement judiciaire de l'Entreprise Magnier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81449
Date de la décision : 19/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1990, n° 81449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81449.19900219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award