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21/02/1990 | FRANCE | N°108402

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 108402


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 2 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Chenove (Côte-d'Or) intervenue le 12 mars 1989 ;
2° le rétablisse en qualité de membre du conseil municipal de Chenove ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;


Vu la loi du 30 décembre 1988 ;
Vu le décret du 8 février 1989 ;
Vu le co...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 2 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Chenove (Côte-d'Or) intervenue le 12 mars 1989 ;
2° le rétablisse en qualité de membre du conseil municipal de Chenove ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 30 décembre 1988 ;
Vu le décret du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral " ... sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret n° 89-80 du 8 février 1989, qu'invoque M. Y..., se bornent à fixer la liste des justificatifs que doit fournir chaque candidat à l'appui de la déclaration de candidature, et n'ont pas modifié les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 228 précité du code électoral ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre Y..., élu le 12 mars 1989 conseiller municipal de la commune de Chenove n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 1989, il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes ; que le contrat de location d'un appartement dans cette commune à compter du 1er octobre 1988, produit en première instance, n'a pas été enregistré avant le 1er janvier 1989 et n'a donc pas date certaine ; que la déclaration de droit au bail faite par son propriétaire pour l'année 1989 et faisant état d'une entrée dans les lieux le 1er octobre 1988 ainsi que l'acte notarié relatif à cette location, pièces produites en appel, ont été établies à une date postérieure au 1er janvier 1989 ; qu'enfin la circonstance que M. Y... aurait habité dans la commune de Chenove durant les années 1981 et 1982 est sans incidence sur la solution du litige ; que, dès lors, M. Y... n'apporte pas les justifications exigées par les dispositions précitées de l'article L.228 du code électoral et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré inéligible dans la commune de Chenove et a annulé son élection ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative, de l'inégibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; que c'est donc à bon droit qu'après avoir annulé l'élection de M. Y..., le tribunal administratif a proclamé élue Mme Z..., premier candidat non élu sur la liste concernée, laquelle doit donc être regardée comme entrée au conseil municipal à la date du 19 mars 1989, et non pas à celle du 5 juillet suivant, où elle y est effectivement entrée à la suite de la démission d'un autre conseiller élu sur la même liste ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108402
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION.


Références :

Code électoral L228, L270
Décret 89-80 du 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 108402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108402.19900221
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