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21/02/1990 | FRANCE | N°108548

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 février 1990, 108548


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 juillet 1989, présentée par M. Gérard XY..., demeurant ... ; M. XY... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 juin 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la protestation formée par M. XY... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal d'Evreux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 juillet 1989, présentée par M. Gérard XY..., demeurant ... ; M. XY... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 juin 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la protestation formée par M. XY... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal d'Evreux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à la révision des listes électorales :
Considérant que M. XY... n'a invoqué pour la première fois un grief relatif aux opérations de révision des listes électorales que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 mai 1989, soit après l'expiration du délai de cinq jours imparti, en vertu de l'article R.119 du code électoral, pour former une protestation contre l'élection de conseillers municipaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ce grief n'était pas recevable ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant que, si des affiches appelant à voter en faveur de la "liste d'union de la gauche et des forces de progrès" ont été placardées dans la commune de Gravigny, avant le second tour du scrutin, sur des emplacements réservés aux affiches des listes de candidats à l'élection des conseillers municipaux de cette commune, l'irrégularité ainsi commise au regard des prescriptions de l'article L. 51 du code électoral n'a pas eu le caractère d'une man euvre ayant pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du vote ;
Considérant que, si plusieurs documents exposant les résultats de l'action mise en euvre par les autorités communales, ainsi que les projets de celles-ci pour le cas où la liste conduite par le maire sortant l'emporterait aux élections municipales, ont été diffusés auprès des électeurs dans la période ayant précédé la campagne électorale, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de ces documents, qui n'avaient pas le caractère d'instruments de polémique électorale alors même qu'ils tendaient à donner aux électeurs une opinion favorable sur l'activité des autorités communales, ait été constitutive d'une man euvre de nature à affecter la sincérité du vote ;

Considérant que la teneur des documents distribués entre les deux tours du scrutinen faveur de la liste conduite par M. XD... n'apportait aucun élément nouveau dans le débat électoral ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que la liste adverse a elle-même fait distribuer des tracts jusqu'au jour du vote, le grief tiré par M. XY... d'irrégularités commises au regard des dispositions de l'article R. 29 du code électoral doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni la fixation des modalités du tirage au sort effectué par les responsables d'une station locale de radiodiffusion pour déterminer l'ordre de passage à l'antenne des représentants des diverses listes présentes au premier tour du scrutin, ni, à la supposer établie, la diffusion par cette station, dans la matinée du premier tour, d'un message publicitaire en faveur de la liste conduite par M. XD... n'ont pu avoir pour effet de fausser les résultats du vote ;
Considérant que ni le fait, à le supposer établi, que la ville d'Evreux ait refusé de mettre une salle à la disposition de la liste "Evreux aux Ebroïciens et non aux politiciens" pour la tenue d'une réunion électorale dans les locaux d'une "maison de quartier", ni le fait qu'une réunion publique organisée en faveur de la liste conduite par M. Plaisance l'avant-veille du premier tour du scrutin se soit prolongée par une "soirée dansante" au-delà de minuit n'ont pu être de nature à altérer les résultats du vote ;
Considérant que, si le requérant soutient que la ville d'Evreux aurait mis certains moyens à la disposition de la liste conduite par M. XD... pour des actions de propagande, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du nombre des voix recueillies respectivement par chacune des listes en présence, que celles des irrégularités invoquées qui peuvent être tenues pour établies aient eu pour conséquence de vicier les résultats du scrutin ;

Considérant que le grief tiré par M. XY... des conditions selon lesquelles la ville a entrepris une opération d'aménagement urbain dans le quartier des "Prés Saint-Taurin" n'a été invoqué pour la première fois que dans le mémoire produit par l'intéressé le 22 mai 1989 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce grief comme tardif ;
Sur les griefs relatifs à des pressions prétendument exercées sur les électeurs :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits invoqués par le requérant aient été l'occasion de pressions exercées sur certains électeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XY... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal d'Evreux ;

Article 1er : La requête de M. XY... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XY..., à M. XD..., à M. XK..., à M. V..., à M. H..., à Mme Y..., à M. XH..., à M. F..., à M. N..., à M. O..., à M. D..., à M. I..., à M. Grandsire,à M. XG..., à Mme Albertini,à Mme G..., à M. Z..., à M. P..., à M. M..., à Mme XF..., àMme Le Gac, à M. L..., à Mme Q..., à M. XW..., à Mme E..., à M. C..., à M. S..., à M. XJ..., à M. A..., à M. U..., à M. K..., à M. XB..., à M. T..., à M. XZ..., à M. XX..., à M. J..., à M. B..., à M. R..., à M. X..., à M. XC..., à Mme XA..., à M. XI..., à M. Ragache,à M. XE... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108548
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.


Références :

Code électoral R119, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 108548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108548.19900221
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