Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Hazebrouck (Nord), d'autre part, les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le deuxième tour dudit scrutin,
2°) annule les opérations électorales du 12 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. X..., qui conduisait la liste "Hazebrouckois d'abord" au cours de la campagne électorale précédant le scrutin auquel il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune d'Hazebrouck (Nord) pour l'élection des conseillers municipaux, soutient que des pressions téléphoniques auraient été exercées sur certains des candidats de cette liste en vue de provoquer leur retrait, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation d'élément de preuve suffisant pour la faire regarder comme établie ; que, d'autre part, en admettant même que le quotidien "La Voix du Nord" ait refusé à M. X... un droit de réponse à un article de sa rédaction paru le 9 mars 1989, il ressort de l'examen de cet article ainsi que des divers autres commentaires sur la campagne parus dans ce quotidien, invoqués par le requérant, qu'ils n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi les agissements susrelatés, pour regrettables qu'ils soient, ne pouvaient en tout état de cause influer sur les résultats du scrutin compte tenu de l'écart important de voix séparant les listes en présence ; que, par suite, M. X..., qui ne saurait demander l'annulation d'un prétendu second tour de scrutin dès lors que tous les sièges ont été pourvus le 12 mars 1989 à l'issue du premier tour de scrutin, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Sergheraert et au ministre de l'intérieur.