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21/02/1990 | FRANCE | N°109177

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 109177


Vu, 1°) sous le n° 109 177, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par Mme Françoise N... et autres, demeurant à Coquainvilliers (Calvados) ; Mme N... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la protestation de M. F... et autres et sur déféré du préfet du Calvados annulé l'élection de M. Serge K... en qualité de conseiller municipal, proclamé élu M. Michel J... et modifié l'ordre du tableau des conseillers municipau

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Vu, 1°) sous le n° 109 177, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par Mme Françoise N... et autres, demeurant à Coquainvilliers (Calvados) ; Mme N... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la protestation de M. F... et autres et sur déféré du préfet du Calvados annulé l'élection de M. Serge K... en qualité de conseiller municipal, proclamé élu M. Michel J... et modifié l'ordre du tableau des conseillers municipaux élus au second tour de scrutin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Coquainvilliers,
2°) rétablisse M. K... en qualité de membre du conseil municipal,
3°) rejette la protestation de M. F... et autres et le déféré du préfet du Calvados,
Vu, 2°) sous le n° 109 178, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Michel M... et autres, demeurant à Coquainvilliers (Calvados) ; M. M... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la protestation de M. F... et autres et sur déféré du préfet du Calvados annulé l'élection de M. Serge K... en qualité de conseiller municipal, proclamé élu M. Michel J... et modifié l'ordre du tableau des conseillers municipaux élus au second tour de scrutin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Coquainvilliers,
2°) rétablisse M. K... en qualité de membre du conseil municipal,
3°) rejette la protestation de M. F... et autres et le déféré du préfet du Calvados,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme N... et autres et celle de M. M... et autres sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que si la liste d'entente municipale a adressé aux électeurs de la commune de Coquainvilliers (Calvados), en violation des prescriptions de l'article R. 29 du code électoral, avant le second tour des élections du 19 mars 1989, deux circulaires au lieu d'une et pour l'une d'entre elles dans un format excédant le format réglementaire, cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, constitué une man euvre de nature à influencer l résultat du scrutin ;
Considérant que le bureau de vote a déclarés nuls un certain nombre de suffrages exprimés au moyen d'une circulaire adressée aux électeurs par la liste d'entente municipale et comportant les noms de tous les candidats de cette liste ; que, cependant, les électeurs, en déposant dans l'urne ce document ont clairement manifesté leur intention de voter pour les candidats ainsi désignés ; qu'ils ont valablement exprimé leurs suffrages qui devaient ainsi être ajoutés à ceux recueillis par les candidats de cette liste ; qu'en revanche, deux enveloppes renfermant plusieurs bulletins qui portaient des noms différents et dont le total était supérieur au nombre de conseillers à élire, ont à bon droit été annulés ; que sur les dix bulletins qui doivent être validés, sept portent le nom de M. J..., alors que celui de M. K... ne figure sur aucun d'entre eux ; que dans ces conditions, M. Michel J... obtient 149 voix au lieu de 142, et M. K... 147 voix ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a proclamé élu M. J... et a annulé l'élection de M. K... ;
Article 1er : La requête de Mme N... et autres, celle deM. M... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel M..., à M. Yves O..., à M. Patrick E..., à M. X... Jourdain,à M. Yves F..., à M. Louis C..., à M. Hubert I..., à M. Jacques H..., à M. Robert L..., à M. Michel J..., à M. Pierre G..., à M. Roger Z... à Mme Georgette D..., à M. Jean-Pierre A..., à Mme Henriette Y..., à Mme Monique B..., à M.Jean-Claude Perocheau, à Mme Françoise N..., à M. Serge K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109177
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 109177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109177.19900221
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