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21/02/1990 | FRANCE | N°109249

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 109249


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas S..., demeurant ... ; M. S... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Talange (Moselle),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas S..., demeurant ... ; M. S... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Talange (Moselle),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. S... et de Me Ryziger, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des griefs tirés de ce que des bulletins auraient été déclarés, à tort, nuls par les bureaux de vote et de ce qu'un électeur aurait illégalement voté dans un bureau et émargé dans un autre bureau ;
Considérant, en second lieu, que si un tract émanant de la liste "Talange dialogue action" a été diffusé les 17 et 18 mars 1989, lequel tract faisait valoir que M. S..., conduisant la liste "Talange ensemble" pour le scrutin qui s'est déroulé le 19 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Talange (Moselle), n'était pas inscrit sur les listes électorales de cette commune, il résulte de l'examen dudit tract qu'il se bornait à reprendre une affirmation, d'ailleurs en définitive non contestée par M. S... devant le juge d'appel, qui avait précédemment fait l'objet d'un débat contradictoire dans divers documents distribués pendant la campagne, et qu'il n'excédait ni par son contenu ni par son ton les limites de la polémique électorale ; que la circonstance que les réponses favorables données par la liste "Talange dialogue action" à un questionnaire adressé par une organisation syndicale à l'ensemble des listes en présence aient été portées en cours de campagne à la connaissance du personnel communal n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors notamment qu'il était loisible aux autres listes de répondre aux affirmations ainsi énoncées ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que des sympathisants de la liste "Talange dialogue action" auraient exercé des pressions sur des électeurs à l'entrée de plusieurs bureaux de vote, les faits allégués par l'intéressé sont contredits par diver témoignages, et n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune réclamation aux procès-verbaux de l'élection ; que les autres faits de pression et d'intimidation invoqués par le requérant ne sont pas davantage établis ; que si M. S... soutient que des électeurs auraient été admis à voter sans qu'il soit procédé à la vérification de leur identité dans les conditions prévues à l'article R.60 du code électoral pour les communes de plus de 5000 habitants, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation des éléments de preuve susceptibles de la faire regarder comme établie ; que la circonstance que dans un bureau de vote un compteur automatique ait été crédité d'une unité sans que le bulletin correspondant n'ait été introduit dans l'urne ne saurait être tenue pour constitutive d'une irrégularité, dès lors que l'existence même de ce compteur n'est prévue par aucun texte et que le nombre de suffrages mentionnés sur la liste d'émargement était égal au nombre de bulletins trouvés dans l'urne ; qu'enfin si le requérant soutient que deux délégués de la liste "Talange dialogue action" dans le bureau de vote n° 4 auraient consulté le registre des émargements à fin de relever le nom des électeurs qui n'avaient pas encore voté et se seraient livrés ainsi, compte tenu du faible écart de voix entre les listes "Talange ensemble" et "Talange dialogue action", à une man euvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations des preuves susceptibles de contredire utilement les témoignages attestant que les délégués en cause se sont bornés à suivre le déroulement des opérations d'émargement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. S... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales susvisées ;
Article 1er : La requête de M. S... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Nicolas S..., Patrick X..., Richard E..., Henri I..., J.C. P..., Robert XW..., Robert D...
A..., à Mme Anne C..., à M. Ferdinand V..., à Mme Evelyne T..., à MM. Robert K..., Joseph XX..., à Mme Annelise S..., à M. Roger R..., à Mmes Faustina Y..., Elisette B..., à MM. F... Galera, Marcel Z... Joseph U..., à Mme Aline M..., à M. Pierre-Yves L..., à Mmes Dominique H..., Véronique J..., à MM. Gilbert G..., Hervé O..., Prottengeier, Charles XY..., Robert N..., à Mme Martine XZ..., à MM. Alfred Q..., Blindauer, Bourgun et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109249
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS.


Références :

Code électoral R60


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 109249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109249.19900221
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