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21/02/1990 | FRANCE | N°58482

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 58482


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "TRANSPORTS BEJOT", dont le siège social est à Nuits-Saint-Georges (21700) zone industrielle, représentée par son président-directeur général en exercice, M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 février 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt

sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976 et à la contribution exce...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "TRANSPORTS BEJOT", dont le siège social est à Nuits-Saint-Georges (21700) zone industrielle, représentée par son président-directeur général en exercice, M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 février 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "TRANSPORTS BEJOT" conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976 de dépenses de réparations effectuées sur des camions et d'une partie des rémunérations attribuées à M. X..., président-directeur général de la société ;
Sur les dépenses afférentes aux camions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la solution du désaccord existant entre la société "TRANSPORTS BEJOT" et l'administration fiscale sur le traitement comptable des dépenses de réparation effectuées sur les camions dépendait du point de savoir si ces réparations avaient ou non pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation de ceux-ci ; qu'il s'agissait là d'une question de fait par laquelle la commission départementale avait compétence pour se prononcer ; que par suite, en refusant, malgré la demande de la société requérante, de saisir cette commission, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie sur ce point et la société requérante est fondée à demander la décharge des suppléments d'imposition résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des dépenses dont s'agit ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant la commission départementale des impôts, l'administration a fait état, à titre de comparaison, des moyennes constatées, année par année pour un ensemble de sept entreprises, des rémunérations allouées à leurs dirigeants, de leurs chiffres d'affaires et de leurs bénéfices ; qu'en procédant ainsi l'administration a mis la société requérante en mesure de s'assurer que les termes de comparaison retenus étaient bien pertinents au regard de sa situation propre ; que l'administration ayant arrêté les bases des impositions litigieuses conformément à l'avis émis par la commission dont l'irrégularité aurait seulement eu pour effet de lui faire supporter la charge de la preuve, il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions supplémentaires litigieuses ;

Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. X... qui s'est élevée en 1975 à 272 263 F et en 1976 à 274 000 F était quatre fois supérieure à la moyenne de celles qui ont été allouées pendant les mêmes années aux dirigeants des sept entreprises retenues par l'administration comme terme de comparaison ; que les montants des rémunérations de M. X... que l'administration a accepté de déduire des résultats sociaux s'élèvent à 139 330 F pour 1974 et 130 391 F pour 1976 et représentent ainsi environ le double de la moyenne de celles servies aux dirigeants des sept entreprises de référence ; qu'en se bornant, pour contester les évaluations de l'administration, à affirmer, sans apporter de justification, que les entreprises auxquelles l'administration l'a comparée auraient une activité différente de la sienne, la société requérante ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l'exagération des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "TRANSPORTS BEJOT" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1975, par suite de la réintégration dans ses résultats imposables des dépenses afférentes aux véhicules ;
Article 1er : La société "TRANSPORTS BEJOT" est déchargée des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des dépenses de réparation des camions.
Article 2 : Le jugement du 7 février 1984 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "TRANSPORTS BEJOT" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "TRANSPORTS BEJOT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPETENCE -Questions relevant de la compétence de la commission départementale - Distinction entre dépenses de réparation et dépenses prolongeant la durée de vie d'un élément de l'actif immobilisé.

19-01-03-02-03-01 La solution du désaccord existant entre la société et l'administration fiscale sur le traitement comptable des dépenses de réparation effectuées sur des camions dépendait du point de savoir si ces réparations avaient ou non pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation de ceux-ci. Il s'agissait là d'une question de fait sur laquelle la commission départementale avait compétence pour se prononcer. Par suite, en refusant, malgré la demande de la société de saisir cette commission, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie sur ce point.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1990, n° 58482
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58482
Numéro NOR : CETATEXT000007625348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-21;58482 ?
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