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21/02/1990 | FRANCE | N°58572

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 58572


Vu 1°) sous le n° 58 572 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce

la décharge de ces impositions ;
Vu, 2°) sous le n° 58 573, la requête som...

Vu 1°) sous le n° 58 572 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu, 2°) sous le n° 58 573, la requête sommaire, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril 1984 et le 23 juillet 1984, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Saint-Paul-les-Dax (40990) le Rancey ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976 et 1977, et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'au vu des insuffisances, qui ne sont pas sérieusement contestées, affectant la comptabilité de M. X..., l'administration fiscale était en droit, comme elle l'a fait, de rejeter celle-ci comme non probante et de rectifier d'office les résultats taxables du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 18 septembre 1979 précisait les éléments servant au calcul des impositions d'office et les modalités de leur détermination, conformément aux prescriptions de l'article 181 A du code, applicable en l'espèce, et était ainsi régulière ; que par suite, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les recettes taxables de M. X..., l'administration fiscale a, en ce qui concerne la discothèque et le bar-restarant d' Andernos, tiré de la comparaison des achats et des ventes de boissons de l'année 1977, un coefficient de bénéfice brut de 6,29 qu'elle a appliqué, après réfaction de 10 % pour tenir compte des achats invendus, aux achats effectués au titre des années en litige, et en ce qui concerne le magasin de Dax, réintégré dans le chiffre d'affaires déclaré au titre des années 1976 et 1977 le montant des soldes créditeurs de caisse constatés, soit respectivement 32 647,11 F et 10 375,77 F ;

Considérant que le requérant, qui critique, sans la remettre en cause dans son principe, la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur, n'établit pas, en faisant valoir, sans autre précision, qu'une activité de restauration annexe au bar a été ouverte en 1976, que le coefficient précité, dégagé à partir des données propres à l'année 1977, ne pouvait être utilisé pour les années 1975 et 1976 ; qu'il ne justifie pas non plus, ni que le pourcentage d'achats invendus retenu par le service était insuffisant, ni que le vérificateur aurait commis une erreur dans la répartition, à partir des indications fournies par le contribuable, des achats revendus entre la discothèque et le bar-restaurant ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a bien déterminé sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à partir d'un chiffre d'affaires hors taxes ; que le requérant n'établit pas que le vérificateur aurait commis des erreurs en ce qui concerne la contenance des bouteilles servant aux consommations ;
Considérant enfin que l'administration fiscale a pu à bon droit regarder comme non déductibles les sommes représentatives de charges non justifiées ou de la consommation personnelle du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58572
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 58572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58572.19900221
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