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21/02/1990 | FRANCE | N°63293

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 février 1990, 63293


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X...", "la Croix Blanche" à Thiers (63300), dont la gestion est assurée par l'Association départementale des associations de parents d'élèves inadaptés du Puy de Dôme, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux civils de Thiers, d'une p

art à réparer les conséquences dommageables résultant de l'incendie al...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X...", "la Croix Blanche" à Thiers (63300), dont la gestion est assurée par l'Association départementale des associations de parents d'élèves inadaptés du Puy de Dôme, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux civils de Thiers, d'une part à réparer les conséquences dommageables résultant de l'incendie allumé le 8 août 1978 dans le bâtiment du centre requérant par un malade du centre psychothérapique du Fau en situation de placement libre et, d'autre part, à lui verser la somme de 839 591 F avec les intérêts ;
2°) condamne les hôpitaux civils de Thiers à lui verser la somme de 839 591 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (CAT) "GUY X..." et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des Hôpitaux civils de Thiers,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves Y... a été placé, le 15 octobre 1976, en service libre dans les services psychiatriques des hôpitaux civils de Thiers ; qu'il a, peu après son admission, été employé par le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X..." et ce jusqu'au mois de février 1978 ; que, le 8 août 1978, à l'occasion d'une permission de sortie des établissements hospitaliers, il a mis le feu aux bâtiments du centre d'aide par le travail situés à proximité de ces établissements ;
Considérant que si l'hospitalisation en service libre prévue par les circulaires du ministre de la santé publique des 1er mars 1949 et 28 février 1951 ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers et susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration, les services des hôpitaux civils de Thiers ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement en plaçant M. Y... dans des conditions d'hospitalisation qui lui laissaient une totale liberté pendant ses sorties alors que ses tendances pyromaniaques étaient connues de l'établissement ; que, par suite, le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X..." est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que les hôpitaux civils de Thiers soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'incendie de ses bâtiments ;
Sur l'indemnité :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant à 260 000 F le préjudice subi par le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X..." à la suite de l'incendie de ses bâtiments ;
Sur les intérêts :
Considérant que le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X..." a droit aux intérêts à compter du 3 avril 1981, date de la réception de sa demande d'indemnité par les hôpitaux civils de Thiers ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 10 octobre 1984, 23 octobre 1985, 9 novembre 1987, 14 mars 1988 et 16 mars 1989 ; qu'aux trois premières de ces dates et à la cinquième il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces quatre demandes ; qu'en revanche, le 14 mars 1988, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu, conformément aux mêmes dispositions, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 juin 1984 est annulé.
Article 2 : Les hôpitaux civils de Thiers sont condamnés à verser au CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X..." la somme de 260 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 1981. Les intérêts échus les 10 octobre 1984, 23 octobre 1985, 9 novembre 1987 et 16 mars 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X..." est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "GUY X...", aux hôpitaux civils de Thiers et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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