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21/02/1990 | FRANCE | N°90128

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 90128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1987 et 5 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant Comblanchien à Nuits-Saint-Georges (21700), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1980,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1987 et 5 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant Comblanchien à Nuits-Saint-Georges (21700), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1980,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si le requérant prétend que la comptabilité de la société "Entreprise X..." a fait l'objet, au titre de l'année 1977, de deux vérifications successives en matière d'impôt sur les sociétés, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que l'avis rendu par la commission départementale des impôts dans sa séance du 17 juin 1982 ne lui serait pas opposable au motif que le rapport présenté par l'administration devant cette commission et relatif aux rémunérations perçues par lui de 1977 à 1980 ferait référence à un avis de cette commission en date du 17 juin 1979 qui aurait été émis de manière irrégulière, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant cette commission ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a fixé les bases des impositions supplémentaires litigieuses conformément à l'avis de la commission départementale qui a été, comme il a été dit, régulièrement émis ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve que les rémunérations perçues par lui constituent, dans leur intégralité, la contrepartie normale des services qu'il a rendus à l'entreprise ;

Considérant que M. X... a perçu en 1977, 1979 et 1980 de la société "Transports X..." dont il était le président-directeur général des rémunérations de 346 242 F, 270 600 F et 320 315 F représentant respectivement 7,8, 4,1 et 3,8 % des chiffres d'affaires de cette société pour ces trois années ; que se fondant sur le fait que ces rémunérations étaient largement supérieures à celles qui ont été versées aux dirigeants de cinq entreprses retenues comme termes de comparaison, l'administration a considéré les sommes versées à M. X... comme ne rémunérant les services rendus par celui-ci à l'entreprise qu'à concurrence de 132 000 F en 1977, 227 360 F en 1979 et 254 643 F en 1980 et regardé le surplus comme imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société "Transports X..." est passé de 4 411 477 F en 1977 à 8 412 667 F en 1980 ; que cette société qui avait subi en 1977 une perte de 56 857 F est devenue bénéficiaire l'année suivante et a réalisé au titre de l'année 1980 un bénéfice de 448 672 F ; que ces résultats sont en relation directe avec l'activité personnellement déployée par M. X... en sa qualité de président-directeur général ; que si M. X... établit ainsi que les rémunérations qui lui ont été versées en 1979 et 1980 n'étaient pas excessives, il ne rapporte pas, en revanche, la preuve du caractère normal de la rémunération perçue par lui en 1977 qui était, en effet, supérieure à celles des deux autres années en litige alors même que son entreprise était déficitaire et que le chiffre d'affaires de celle-ci s'établissait à un niveau bien inférieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90128
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 90128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90128.19900221
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