Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les épreuves de la session 1989 du concours de l'agrégation de lettres modernes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, que l'appréciation portée par le jury de l'agrégation de lettres modernes sur les épreuves subies par Mme X... n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que si Y... HAYAT se plaint que le nom du correcteur n'ait pas été indiqué dans les rapports motivant les notes qui lui ont été attribuées, elle n'invoque aucun texte applicable aux concours qui imposerait une telle mention ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le nom et le numéro d'anonymat de Mme X... aient fait l'objet de transcriptions différentes selon les correcteurs ne révèle aucune atteinte aux principes généraux qui régissent les concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.