Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à la Chartre-sur-le-Loir (72340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne d'une part l'Etat, d'autre part la commune de la Chartre-sur-le-Loir à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 avril 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé le jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à leur demande, annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe du 19 novembre 1982 accordant à M. Jean-Marie Y..., le permis de construire un bâtiment à usage d'atelier sur le territoire de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat a, par la décision susvisée, confirmé le jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 19 novembre 1982 accordant à M. Jean-Marie Y..., le permis de construire un bâtiment à usage d'atelier sur le territoire de la commune de la Chartre-sur-le-Loir ; que le tribunal de grande instance du Mans a, par jugement du 15 novembre 1988, rendu postérieurement à la demande d'astreinte formée par M. et Mme X..., condamné M. Y... à démolir la construction autorisée par l'arrêté précité dans le mois de signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 F par jour de retard et à verser aux époux X... 12 000 F de dommages-intérêts ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., au maire de la la Chartre-sur-le-Loir et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.