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23/02/1990 | FRANCE | N°105039

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 105039


Vu l'ordonnance, en date du 2 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 janvier 1989, présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 décembre 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa d

emande tendant à son placement au foyer Bernard X... ;
Vu les ...

Vu l'ordonnance, en date du 2 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 janvier 1989, présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 décembre 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à son placement au foyer Bernard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassemennt professionnel est "compétente notamment pour ... 3°- Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ..." et qu'aux termes du dernier alinéa du I : "Les décisions de la commission visées au 3° ... ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ..." ; qu'ainsi le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. Y... dirigée contre la décision, en date du 2 décembre 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, estimant qu'il relevait d'un placement en atelier protégé, a rejeté sa demande de placement au foyer Bernard X... ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105039
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Code du travail - Article L - 323-11 - Décision de la COTOREP relative à la désignation de l'établissement accueillant un adulte handicapé.

17-03-01-02-05, 62-05-01-03 En vertu des dispositions du deuxième et du dernier alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relatives à la désignation des établissements ou des services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. P. dirigée contre la décision, en date du 2 décembre 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, estimant qu'il relevait d'un placement en atelier protégé, a rejeté sa demande de placement au foyer Bernard Delforge.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE - Contentieux des décisions des COTOREP - Compétence d'appel - Existence - Décision de la COTOREP relative à la désignation de l'établissement accueillant un adulte handicapé - Conclusions dirigées contre le rejet d'une demande de placement dans un foyer identifié.


Références :

Code du travail L323-11 I


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 105039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105039.19900223
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