Vu l'ordonnance, en date du 2 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 janvier 1989, présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 décembre 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à son placement au foyer Bernard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassemennt professionnel est "compétente notamment pour ... 3°- Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ..." et qu'aux termes du dernier alinéa du I : "Les décisions de la commission visées au 3° ... ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ..." ; qu'ainsi le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. Y... dirigée contre la décision, en date du 2 décembre 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, estimant qu'il relevait d'un placement en atelier protégé, a rejeté sa demande de placement au foyer Bernard X... ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.